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Article 244

Version historique
Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 24 novembre 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 24 novembre 2011

Il est interdit de faire aucune plantation dans le lit des rigoles d'entrée ou de sortie, dans les contre-canaux et dans les anciens, tels que ruisseaux ou ravins. Les propriétaires seront responsables des dommages causés par la présence de ces obstacles et auront à supporter les frais des curages approfondissements ou élargissements qu'ils auraient rendu nécessaires. Ils seront tenus de procéder à l'arrachage des arbres et broussailles dans un délai de huitaine après mise en demeure par le préfet.

Article 244 (version du 16 octobre 1956) — Lexorizon