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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 19 juin 1999
Version en vigueur du 19 juin 1999 au 1 juin 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
Nouvelle version :
Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne pas respecter cette obligation, de
Ajout :
modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été
Ajout : mis en conformité ou
réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.