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En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du présent code ou lorsqu'il y a lieu à l'application simultanée des paragraphes I et II de l'article L. 1er du présent code et des articles Suppression : 319Ajout : 221-6 Suppression : ouAjout : et Suppression : 320Ajout : 222-19 du code pénal, le tribunal peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'une des sanctions suivantes : 1° Confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article LAjout : . 25-5 du présent code étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ; 2° Immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. Seront punis des peines prévues par Suppression : le premier alinéa de