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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 juin 2001
En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du présent code ou lorsqu'il y a lieu à l'application simultanée des paragraphes I et II de l'article L. 1er du présent code et des articles 221-6 et 222-19 du code pénal, le tribunal peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'une des sanctions suivantes : 1° Confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 25-5 du présent code étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ; 2° Immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. Seront punis des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal ceux qui auront détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner tout véhicule confisqué en application des dispositions du présent article.