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La suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire peuvent constituer, sous réserve des mesures prévues à l'article L. 18, des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les cours et tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police. Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.Suppression : Lorsque sont encourues les peines prévues au présent article, les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel dans les mêmes conditions que lorsque sont encourues les peines de la 4e classe de contraventions.