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I. - Les cours et tribunaux peuvent prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation soit pour l'une des infractions prévues par les articles L. 1er et L. 2 du présent code, soit par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal, lorsque l'homicide ou les blessures involontaires auront été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Ils peuvent également prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation dans les cas suivants : a) Conduite d'un véhicule alors qu'une décision de suspension ou de rétention du permis aura été notifiée ; b) Refus de restituer son permis de conduire à l'autorité compétente alors qu'une décision de suspension ou de rétention aura été notifiée. Ajout : L'annulation peut aussi être prononcée à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1er. II. - Le permis de conduire est annulé de plein droit en conséquence de la condamnation : 1° En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du présent code : 2° Lorsqu'il y aura lieu à l'application simultanée de l'article L. 1er, I ou II du présent code et des articles Suppression : 319Ajout : 221-6 Suppression : ou