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Ajout · Suppression
La vitesse des véhicules est limitée dans les conditions prévues au présent article, sous réserve des dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1. En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à : 1° 130 km/h sur les autoroutes ; 2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; 3° 90 km/h sur les autres routes. Ajout : " Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à Suppression : 60Ajout : 50 km/h. Ajout : " Toutefois, Suppression : surAjout : cetteSuppression : toutAjout : limiteSuppression : ouAjout : peutpartie
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après
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Ajout : consultation
du
Suppression : directeur
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Ajout : des
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Ajout : maires
Suppression : l'équipement
Ajout : des
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Ajout : du
Suppression : police
Ajout : conseil
Suppression : ou
Ajout : général
Suppression : de
Ajout : s'il
Suppression : gendarmerie
Ajout : s'agit
Suppression : territorialement
Ajout : d'une
Suppression : compétent
Ajout : voie
Suppression : pour
Ajout : départementale.
Suppression : surveiller
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Ajout : le
Suppression : vitesse
Ajout : maire
dans
Suppression : l'agglomération
Ajout : les
Suppression : considérée
Ajout : mêmes conditions
.
Ajout : "
En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées à : 1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ; 2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; 3° 80 km/h sur les autres routes. Les conducteurs titulaires depuis moins d'un an d'un permis de conduire sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent code, de ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Cette limitation de vitesse doit, dans les conditions qui sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports, être signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l'intéressé.