Article R33
Version historique
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Texte intégral
Version en vigueur du 18 juin 1982 au 1 juin 2001
Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.