Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 11 décembre 1986 au 8 mai 1998
Les dispositions des articles R. 33 et R. 34 ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, des véhicules d'intervention des unités hospitalières, des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et necessaires.