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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 septembre 1991 au 1 septembre 1999
Version en vigueur du 1 septembre 1999 au 1 juin 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sauf les exceptions prévues à l'article R. 43-4, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation : 1° Des piétons ; 2° Des cavaliers ; 3° Des cycles ; 4° Des animaux ; 5° Des véhicules à traction non mécanique ; 6° Des cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et de tous autres véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation. 7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ; 8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ; 9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ; 10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure. 11° Des tricycles et quadricycles à moteur.
Nouvelle version :
Sauf les exceptions prévues à l'article R. 43-4, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation : 1° Des piétons ; 2° Des cavaliers ; 3° Des cycles ; 4° Des animaux ; 5° Des véhicules à traction non mécanique ; 6° Des cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et de tous autres véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation
Suppression : .
Ajout : ;
7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ; 8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ; 9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ; 10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure
Suppression : .
Ajout : ;
11° Des tricycles
Ajout : à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts
et
Ajout : dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ; 12° Des