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Sous réserve des dispositions de l'article R. 51, lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l'avant l'aplomb antérieur du véhicule ; à l'arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque. Ajout : " La longueur des ensembles Suppression : spécialisésAjout : spécialisées dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée Suppression : dans la limite de 0,80 mètre par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20Ajout : ,35 mètres s'il s'agit d'un Suppression : ensembleAjout : train routier ou de 16Ajout : ,5