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Version en vigueur du 8 février 1969 au 1 juin 2001
Tout véhicule automobile doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser. Le ministre de l'équipement et du logement fixe les conditions d'application de cet article.