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Feux et signaux spéciaux 1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche. Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un ou deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Toutefois cette disposition ne s'appliquera qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990. 2° Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports. Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée ; les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche. 3° Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur : le ministre chargé des transports fixe les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou des pièces de grande longueur. 4° Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules. Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par un feu ou un dispositif refléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement. 5° Feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente : Catégorie A : feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du présent code (véhicules des services de police, de gendarmerie,