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Version en vigueur du 11 décembre 1986 au 1 juin 2001
Les ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°) peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article R. 94 ci-dessus, être munis de timbres spéciaux. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces timbres spéciaux.