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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 mars 1986 au 29 novembre 1998
Version en vigueur du 29 novembre 1998 au 1 juin 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de changement de domicile et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile une déclaration établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu'il y a ou non changement de département.
Nouvelle version :
En cas de changement de domicile Ajout : ou d'établissement d'affectation et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule Suppression : viséAjout : mentionné
à l'article R. 110 doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile
Ajout : ou du nouvel établissement d'affectation
une déclaration établie conformément
Suppression : à des
Ajout : aux
règles fixées par
Suppression : le
Ajout : arrêté
Ajout : du
ministre des transports et accompagnée
Suppression : de la
Ajout : du
Suppression : carte
Ajout : certificat
Suppression : grise
Ajout : d'immatriculation
du véhicule aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu'il y a ou non changement de département.
Ajout : Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouveau domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouvel établissement d'affectation.