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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 septembre 1994 au 1 janvier 1995
Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 18 août 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : " Les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique respectivement cinq ans et quatre ans après la date de leur première mise en circulation. Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.
Nouvelle version :
Suppression : "
Les voitures particulières ainsi que les véhicules
Ajout : à moteur
de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique
Suppression : respectivement
Ajout : dans
Suppression : cinq
Ajout : les
Suppression : ans
Ajout : six
Suppression : et
Ajout : mois
Ajout : précédant l'expiration d'un délai de
quatre ans
Suppression : après
Ajout : à
Ajout : compter de
la date de leur première mise en circulation. Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.