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Version en vigueur du 1 janvier 1992 au 1 juin 2001
Les vehicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110 ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du préfet aprés une visite technique initiale. Ces véhicules sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les six mois.