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Article R121

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 1992 au 1 juin 2001

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 1992 au 1 juin 2001

Les propriétaires des véhicules sont tenus de faire effectuer à leur initiative, dans les délais prescrits, et à leurs frais, les visites techniques prévues au présent paragraphe.