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Le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article R. 188 et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW (100 ch). Le terme " motocyclette légère " désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts. L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci. Les motocyclettes qui, avant Suppression : la date de publication du décret n° 96-600 duAjout : le Suppression : 4Ajout : 6 juillet 1996Suppression : modifiant certaines dispositions du code de laAjout : , Suppression : routeAjout : étaient Suppression : relativesAjout : respectivement Suppression : auAjout : considérées Suppression : permisAjout : comme Suppression : deAjout : motocyclettes Suppression : conduireAjout : légères Suppression : lesAjout : et motocyclettesSuppression : , Suppression : étaient considérées commeAjout : autres Suppression : motocyclettesAjout : que légères ou qui avaient été réceptionnées comme tellesAjout : , restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/hAjout : , munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatiqueAjout : , qui sont des cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du Suppression : code de laAjout : présent Suppression : routeAjout : code. Les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères.