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Version en vigueur du 1 mai 1995 au 1 juin 2001
Les dispositions des articles R. 72, R. 73, R. 76, R. 77 et R. 78 sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Les tricycles et quadricycles lourds à moteur munis d'une carrosserie sont, en outre, soumis aux dispositions de l'article R. 74 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modèles auxquels doivent se conformer les commandes, témoins et indicateurs des véhicules visés au présent titre.