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Version en vigueur du 1 mai 1995 au 1 juin 2001
Stationnement et feux facultatifs Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées, sur la chaussée, en bordure du trottoir ou sur l'accotement. Les motocyclettes peuvent être munies : 1° A l'avant : d'un ou de deux feux de brouillard avant ; 2° A l'arrière : d'un ou de deux feux de brouillard arrière ; 3° De catadioptres latéraux non triangulaires et d'un signal de détresse répondant aux spécifications de l'article R. 92. Ces feux sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.