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Version en vigueur du 1 mai 1995 au 1 juin 2001
Les tricycles et les quadricycles lourds à moteur peuvent être munis des feux prévus à l'article R. 176, ainsi que d'un ou de deux feux de marche arrière. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'installation et d'homologation de ces feux.