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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 1 mai 1995
Version en vigueur du 1 mai 1995 au 1 juin 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les remorques attelées aux véhicules visés au présent titre doivent porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
Nouvelle version :
Les Suppression : remorquesAjout : dispositionsSuppression : atteléesAjout : desAjout : articles R. 99 et R. 102 relatives
aux
Ajout : plaques d'immatriculation sont applicables aux
véhicules visés au présent titre
Ajout : .
Ajout : Toutefois ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation, placée à l'arrière. Les remorques attelées aux motocyclettes et tricycles à moteur
doivent porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
Ajout : Les remorques des quadricycles lourds à moteur sont soumises aux dispositions de l'article R. 101.