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Version en vigueur du 1 mai 1995 au 1 juin 2001
Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent porter d'une manière apparente une plaque, dite plaque du constructeur, et un numéro d'identification conformes aux spécifications de l'article R.182. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.