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Version en vigueur du 30 mars 1993 au 1 juin 2001
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la violation des dispositions réglementaires prises en application de l'article R. 105 et ayant pour objet : - la solidité des voitures publiques ; - leur poids ; - le mode de leur chargement ; - le nombre et la sûreté des voyageurs ; - l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places ; - l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire.