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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 7 mai 1994
Tout conducteur titulaire depuis moins d'un an d'un permis de conduire qui n'aura pas procédé à la signalisation ou respecté la vitesse limite imposées par l'article R. 10, sixième alinéa, sera puni de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la deuxième classe.