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Version en vigueur du 26 mars 2000 au 1 juin 2001
Les articles R. 249, R. 249-1, R. 250, R. 250-1 et R. 251 déterminent les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police prévues par : 1° Le présent code de la route ; 2° Les articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière ; 3° L'article R. 625-2 du code pénal, lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation ;. 4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.