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L'immobilisation peut être prescrite : 1. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ; 2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ; 3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ; 4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. Suppression : 47Ajout : 48, Suppression : àAjout : R. Ajout : 50 et