Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 septembre 1972 au 20 novembre 1996
Version en vigueur du 20 novembre 1996 au 1 juin 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R. 278 (1., 2. et 10.), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.
Nouvelle version :
Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R. 278 (1Suppression : .Ajout : °, 2.
Suppression :
Ajout : °
et 10
Suppression : .
Ajout : °
), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par
Ajout : l'accompagnateur de l'élève conducteur ou par
le propriétaire du véhicule
Suppression : ,
peut assurer la conduite de celui-ci. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.