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Version en vigueur du 16 mars 1986 au 2 juin 1996
Lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, l'autorité dont relève la fourrière est : a) Le commissaire de la République si le local ou le terrain appartient à l'Etat ou si l'Etat en a la disposition ; b) Le président du conseil général, si le local ou le terrain appartient au département ou si le département en a la disposition ; c) Le maire, si le local ou le terrain appartient à la commune ou si celle-ci en a la disposition. L'autorité dont relève la fourrière en désigne le gardien.