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La mainlevée de mise en fourrière est donnée sur présentation, le cas échéant, de la facture mentionnée à l'article R. 292 ; 1. Par l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure lorsque celle-ci a été motivée par l'une des infractions visées à l'article R. 285 ; 2. Dans tous les autres cas par le Suppression : préfetAjout : Commissaire de la République, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 284-2. et R. 288. Lorsque la mise en fourrière a été motivée par une infraction prévue à l'article R. 286-3., le Suppression : préfetAjout : Commissaire Ajout : de la République prend sa décision sur proposition de l'expert qui a examiné le véhicule. Lorsque le Suppression : préfetAjout : Commissaire Ajout : de la République est saisi des conclusions du procureur de la République mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 288, il doit autoriser la sortie de fourrière, sauf si la visite technique, à laquelle il peut toujours faire procéder, relève d'autres infractions aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule.