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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2000
Est passible d'une amende de 40.000 F tout fabricant ou importateur de boissons alcooliques qui met en circulation ou en vente, en France ou sur un territoire soumis à l'autorité française, des boissons de troisième, quatrième ou cinquième groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 2. Les mêmes peines sont applicables aux importateurs et fabricants qui livrent lesdites boissons à la circulation ou à la vente sous des conditionnements non revêtus des indications imposées par l'article L. 3 ou qui font figurer sur ces conditionnements les qualifications interdites par ledit article. Les délinquants peuvent être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.