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Quiconque aura, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, soit importé ou fabriqué, soit acheté, détenu ou mis en circulation en vue de la vente, soit mis en vente, vendu ou offert à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 5 (1° et 3°) sera puni d'une amende de Suppression : 10.000 F à 60.000 F, sans préjudice des sanctions fiscales. Toutefois, pour les personnes qui se seront seulement livrées à la vente ou l'offre au détail, l'amende ne sera que de Suppression : 500 F à 15Ajout : 25.000 F. En cas de récidive, la peine encourue Suppression : pourra êtreAjout : sera Suppression : élevéeAjout : de Suppression : jusqu'auAjout : 50.000 Suppression : doubleAjout : F. Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites sera prononcée.