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Version en vigueur depuis le 14 octobre 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 octobre 2010

Pour l'application de l'article L. 271-6 , il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions. La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6. Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 octobre 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 décembre 2008 au 14 octobre 2010

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 22 décembre 2008

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 novembre 2007

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Article R271-1 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon