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Version en vigueur du 9 janvier 1959 au 11 juillet 1987
Aucune personne physique ou morale ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter, directement ou indirectement ou par commandite, plus d'un débit de boissons à consommer sur place des deuxième, troisième et quatrième catégories. Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable quand les débits sont exploités dans les hôtels classés "de tourisme" dans les catégories 3, 4 étoiles et 4 étoiles luxe. Cette interdiction n'est pas non plus applicable lorsqu'un agrément aura été donné dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, s'il s'agit du service des transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires.