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Version en vigueur du 30 novembre 1960 au 22 juin 2000
N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant : 1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune. 2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 53-2 et L. 53-4.