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Version en vigueur du 11 juillet 1987 au 22 juin 2000
Les exploitants des débits de boissons à consommer sur place supprimés en application de l'article L. 49-1 seront indemnisés. L'indemnité sera fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations qui seront fixées par un décret, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques.