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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les durées fixées par décret et en fonction des ressources de l'emprunteur, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4 , ainsi que du caractère neuf ou ancien du logement.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 1 septembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 21 décembre 2008

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2005 au 31 décembre 2006

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Jurisprudences associées0

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Article R318-15 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon