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En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public doit effectuer les diligences prévues au dernier alinéa de l'article Suppression : 335Ajout : 225-10 du code pénal. Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures. La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons.