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Article R*313-27

Version historique
Version en vigueur du 16 février 1997 au 11 mai 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 16 février 1997 au 11 mai 2012

L'agrément comme organisme collecteur des associations mentionnées à l'article précédent est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° Ces associations doivent grouper au moins cent employeurs assujettis à la participation ; ce minimum est réduit à trente si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels ; 2° Elles ne doivent pas admettre parmi leurs administrateurs ou dirigeants une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a appartenu à un conseil d'administration suspendu en application de l'article L. 313-13 ; 3° Leurs statuts comportent les clauses types prévues à l'article R. 313-30. L'arrêté d'agrément précise, s'il y a lieu, le domaine d'intervention particulier de l'association et les modalités d'utilisation des fonds recueillis qui en résultent.

Article R*313-27 (version du 16 février 1997) — Lexorizon