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Article R313-27

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région du siège social des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 est convoqué et peut assister à toutes les séances des assemblées générales et du conseil d'administration. Il reçoit les documents nécessaires à l'examen des points fixés à l'ordre du jour de ces instances. Il peut se faire représenter au sein de ces instances. A sa demande, il peut se faire communiquer tout document. Il peut se faire assister par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'une région autre que celle du siège social de l'organisme, et dans laquelle ce dernier réalise une part substantielle de son activité, ou son représentant.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 16 février 1997 au 11 mai 2012

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 3 avril 1988

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Jurisprudences associées0

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Article R313-27 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon