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Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.

Code de la construction et de l'habitation · 8 articles

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Article R313-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

L'agrément mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 est délivré par arrêté du ministre chargé du logement. Cet arrêté est pris après avis de l' Agence nationale de contrôle du logement social , sauf lorsqu'il concerne un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux. La demande d'agrément est introduite auprès de l' Agence nationale de contrôle du logement social qui est chargée de son instruction en application de l'article L. 342-2 . En cas de création d'un organisme collecteur mentionné à l'article L. 313-18, l'agrément est accordé après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Un organisme, issu de la fusion d'organismes collecteurs agréés se traduisant par la création d'une personne morale nouvelle, doit obtenir un nouvel agrément, délivré dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents. Si la demande d'agrément du futur organisme collecteur est introduite auprès de l' Agence nationale de contrôle du logement social avant l'engagement irrévocable de la dernière assemblée générale de procéder à la fusion, le nouvel organisme né de la fusion bénéficie, de plein droit, d'un agrément temporaire qui devient définitif dans les six mois suivant l'introduction de la demande, à moins que le ministre chargé du logement n'y fasse opposition dans ce délai. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables. La fusion de plusieurs organismes collecteurs agréés, réalisée juridiquement par absorption par l'un d'entre eux, ne remet pas en cause l'agrément délivré à l'organisme absorbant.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 27 mars 2014 au 1 janvier 2015
  3. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 27 mars 2014
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 11 mai 2012
  5. Version en vigueur du 8 juin 2006 au 1 janvier 2011
  6. Version en vigueur du 30 mars 1993 au 8 juin 2006
  7. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 30 mars 1993
  8. Version en vigueur du 25 janvier 1986 au 3 avril 1988
  9. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 25 janvier 1986
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Article R313-22

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section, les organismes suivants : 1° Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de concourir au logement, principalement des salariés ; 2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ; 3° La société immobilière des chemins de fer français.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
  2. Version en vigueur du 16 février 1997 au 11 mai 2012
  3. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 30 mars 1993
  4. Version en vigueur du 25 janvier 1986 au 3 avril 1988
  5. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 25 janvier 1986
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Article R313-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le respect des conditions suivantes est nécessaire à l'obtention de l'agrément : 1° Les dirigeants de l'organisme présentent des garanties d'honorabilité et disposent de la compétence et de l'expérience adéquate à l'exercice de leur fonction et au respect des règles de bonne gouvernance et de bonne gestion. En particulier, les dirigeants ne doivent pas faire l'objet de l'application des dispositions de l'article L. 313-29 ou avoir fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 313-32 . Ils ne doivent pas, à la date de délivrance de l'agrément, être sous le coup de la suspension mentionnée au 6° ou 7° du I de l'article L. 342-14 . Pour l'application du présent article, les dirigeants s'entendent des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme, des membres du directoire ou des personnes exerçant des fonctions de direction générale de l'organisme ; 2° En outre, dans le cas des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 : a) L'organisme présente des garanties suffisantes pour satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 313-24 ; b) Les statuts de l'organisme comportent des clauses types fixées par décret. A chaque modification des clauses types, les organismes sont tenus, dans le délai fixé par le texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à leurs statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres modifications qu'elles impliquent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 janvier 2015
  3. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 11 mai 2012
  4. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 17 mars 1992
  5. Version en vigueur du 9 mars 1980 au 3 avril 1988
  6. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 9 mars 1980
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Article R313-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le maintien de l'agrément des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° Respect des conditions d'obtention de l'agrément prévues à l'article R. 313-23 ; 2° Nombre d'employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction effectuant des versements à l'organisme en application de l'article R. 313-6 au minimum de cent ; 3° Montant des versements des employeurs à l'organisme au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction supérieur ou égal à dix millions d'euros. Pour les organismes dont l'activité porte essentiellement sur les territoires présentant une situation particulièrement difficile sur le plan du logement mentionnés au VI de l'article R. 313-19-3 , ce montant est réduit à un million d'euros ; 4° Respect des dispositions comptables et financières mentionnées à la sous-section 2 de la présente section ; 5° Approbation de leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) selon les modalités prévues à l'article R. 612-2 du code de commerce ; 6° Publication, dans les mêmes conditions que celles applicables aux associations soumises à l'article L. 612-4 du code de commerce, de leurs comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes sur leurs comptes annuels ; 7° Etablissement annuel du rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 612-2 du code de commerce dans les conditions, notamment de forme et de contenu, définies par recommandation de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ; 8° Transmission annuelle de la composition de leurs organes dirigeants et de leurs statuts ainsi que de toute modification qui leur est apportée au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du siège social de l'organisme et à l' Agence nationale de contrôle du logement social ; 9° Application des mesures correctrices demandées par l' Agence nationale de contrôle du logement social à l'issue d'un contrôle ; 10° Respect des recommandations de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prises sur le fondement des 3° à 6° de l'article L. 313-19 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 27 mars 2014 au 1 janvier 2015
  3. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 27 mars 2014
  4. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 11 mai 2012
  5. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 3 avril 1988
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Article R313-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Les organismes collecteurs agréés sont tenus d'utiliser sous leur responsabilité les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction conformément aux dispositions du présent chapitre. Ils rendent compte du montant de leurs ressources et de l'utilisation de ces ressources à l' Agence nationale de contrôle du logement social et lui transmettent les documents et informations déterminés par elle en application de l'article L. 342-5 . Ils publient chaque année un document décrivant les conditions d'emploi des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction et, le cas échéant, des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction ainsi que les sommes qui leur sont consacrées, dans des conditions de forme, de contenu, de délai et de modalités de publication et de diffusion définies par arrêté du ministre chargé du logement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 janvier 2015
  3. Version en vigueur du 25 avril 2003 au 11 mai 2012
  4. Version en vigueur du 6 août 1998 au 25 avril 2003
  5. Version en vigueur du 11 mai 1995 au 6 août 1998
  6. Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 1995
  7. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 30 janvier 1990
  8. Version en vigueur du 9 mars 1980 au 3 avril 1988
  9. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 9 mars 1980
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Article R313-26

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Il est interdit à tout organisme collecteur agréé : 1° De subordonner la passation d'un marché de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par l'entreprise de la participation des employeurs à l'effort de construction à l'organisme, ou de faire figurer dans le marché une clause prévoyant un tel versement ; 2° D'accorder un avantage matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom de l'entreprise dans les versements qui sont faits à l'organisme par cette dernière au titre de la participation des employeurs ; 3° De démarcher une entreprise afin qu'elle verse à l'organisme la participation des employeurs à l'effort de construction, lorsque ce démarchage est rémunéré par une commission, des honoraires ou le paiement prévu par une convention de prestation de services quelle que soit la forme de celle-ci.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 11 mai 2012
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Article R313-27

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région du siège social des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 est convoqué et peut assister à toutes les séances des assemblées générales et du conseil d'administration. Il reçoit les documents nécessaires à l'examen des points fixés à l'ordre du jour de ces instances. Il peut se faire représenter au sein de ces instances. A sa demande, il peut se faire communiquer tout document. Il peut se faire assister par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'une région autre que celle du siège social de l'organisme, et dans laquelle ce dernier réalise une part substantielle de son activité, ou son représentant.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
  2. Version en vigueur du 16 février 1997 au 11 mai 2012
  3. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 3 avril 1988
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Article R313-28

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

I.-Les versements qui seraient faits à des organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet d'une décision de retrait d'agrément prononcée par le ministre chargé du logement sur le fondement du 5° du I de l'article L. 342-14 ne sont pas libératoires de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 , sauf lorsque l'employeur ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement connaître ladite décision. II.-En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément, le ministre chargé du logement peut prononcer une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d'euros, à l'encontre d'un organisme mentionné au 2° de l'article R. 313-22 . Son montant est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés ainsi que de la situation financière et de la taille de l'organisme intéressé. L'organisme doit, au préalable, avoir été mis en mesure de présenter ses observations. Son produit est recouvré comme en matière d'impôts directs.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 janvier 2015
  3. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 11 mai 2012
  4. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 17 mars 1992
  5. Version en vigueur du 25 janvier 1986 au 3 avril 1988
  6. Version en vigueur du 9 mars 1980 au 25 janvier 1986
  7. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 9 mars 1980
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