Article R662-1
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2000
Les articles R. 261-1 à R. 261-7 , le premier alinéa de l'article R. 261-8 , les articles R. 261-10 à R. 261-14 , les articles R. 261-17 et R. 261-18 , le a de l'article R. 261-19 , les articles R. 261-20 à R. 261-33 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : -le quatrième alinéa de l'article R. 261-2 est ainsi rédigé : Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de première instance du lieu de l'immeuble, parmi celles que le tribunal commet habituellement. ; -à l'article R. 261-3, après les mots : " aux règles de la publicité foncière ", sont ajoutés les mots : " applicables localement " ; -à l'article R. 261-7, les mots : " y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code " sont supprimés ; -le premier alinéa de l'article R. 261-17 est ainsi rédigé : La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque ou d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier. ; -à l'article R. 261-24 , les mots : " prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " prévue par les règles applicables localement relatives à la déclaration d'achèvement des travaux ".