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Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER

Code de la construction et de l'habitation · 8 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R191-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-29 , R. 122-22 à R. 122-25, R. 122-32 à R. 122-35 , R. 153-1 , R. 154-6 , R. 154-7 , R. 171-1 à R. 171-5 , R. 171-11 , R. 171-12 , R. 172-1 à R. 172-13, R. 173-4 à R. 173-8 et R. 185-1ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Les dispositions des articles R. 122-26, R. 122-27 , R. 154-4 , du premier alinéa de l'article R. 156-1 et des articles R. 171-7, R. 171-8 et R. 173-1 à R. 173-3 ne sont pas applicables à Mayotte. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-14, après le mot : « articles », est insérée la référence : « R. 151-1-b, »

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 22 décembre 2024 au 1 janvier 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 22 décembre 2024
  4. Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
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Article R191-3

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Pour l'application des dispositions du présent livre en Guyane et en Martinique, les références au département sont remplacées par les références à la Guyane et à la Martinique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Article R191-4

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

A Mayotte, la surface et le volume habitables d'un logement, tels que définis à l' article R. 156-1 , doivent être de 9 mètres carrés et de 21 mètres cubes au moins pour le premier habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction, de 13 mètres carrés et de 30 mètres cubes au moins pour deux habitants puis de 6 mètres carrés et 14 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte

Section 1 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments d'habitation

Article R192-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de manière à limiter le recours à la climatisation et, pour chaque logement : - soit à atteindre un résultat minimal, défini par un indice de confort thermique inférieur à un indice de référence déterminé sur la base de caractéristiques thermiques de référence ; - soit à mettre en œuvre des solutions techniques, notamment de protection solaire et de ventilation naturelle, fixées par arrêtés. II. - Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction et de l'outre-mer fixe les exigences techniques, les solutions de référence et les modalités d'application du I.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2025
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Article R192-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation, au sens de l'article R. 111-1, est pourvu d'un système de production d'eau chaude sanitaire. Toutefois, en Guyane, un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de l'outre-mer et de la santé peut exempter certaines communes ou parties de communes de cette obligation en raison de leur caractère enclavé ou de l'absence de raccordement au réseau électrique principal du littoral. II. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite, pour une part au moins égale à 50 % des besoins de ce logement, à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelables, au sens de l' article L. 211-2 du code de l'énergie . Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires. III. - Le résultat minimal défini au II ne s'applique pas lorsque la parcelle sur laquelle est construite le logement ne présente pas un potentiel suffisant pour la production de chaleur renouvelable directe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2025
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Section 2 : Caractéristiques acoustiques

Article R192-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants répondent à des solutions de référence en matière d'acoustique afin de limiter les bruits à l'intérieur des locaux. Ces solutions de référence prennent en compte : 1° L'isolation entre les différentes parties de ces locaux ; 2° La limitation des bruits engendrés par l'usage des équipements des bâtiments ; 3° Le cas échéant, l'isolation vis-à-vis des bruits extérieurs. II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'outre-mer et de la santé fixe les solutions de référence mentionnées au I et les modalités applicables à la construction et à l'aménagement des bâtiments précités, permettant de répondre aux exigences définies au I.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2025
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Section 3 : Aération des logements

Article R192-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants répondent à des solutions de référence en matière de renouvellement d'air, définies par catégories de logement selon que celui-ci est ou non climatisé et selon son exposition au bruit généré par la proximité de transports. L'aération naturelle des bâtiments est favorisée. II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'outre-mer et de la santé fixe les solutions de référence mentionnées au I et les modalités d'application des dispositions de l'article R. 153-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2025
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