Aller au contenu principal

Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

Code de la construction et de l'habitation · 487 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Voir le sommaire du code
Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.

Section 1 : Dispositions communes aux primes et prêts.

Article R311-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les primes et les prêts à la construction prévus par les titre I et II du présent livre, autres que ceux accordés en vertu des dispositions particulières concernant la participation des employeurs à l'effort de construction, le logement des fonctionnaires, l'épargne-logement, l'épargne-crédit, l'épargne-construction et la restauration immobilière, sont accordés dans les limites et conditions fixées par les dispositions des sections I, II et III du présent chapitre. Dans les limites et conditions ainsi fixées sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, des primes peuvent être accordées quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle doivent être exécutés les travaux, en vue d'encourager la construction d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que les travaux ayant pour objet d'accroître la surface ou la capacité de logement des immeubles existants. Les primes ne sont pas accordées pour des logements qui sont utilisés comme résidence secondaire. Les constructions répondant aux caractéristiques des habitations à loyer modéré bénéficient d'une priorité dans l'attribution des primes annuelles.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions

Article R311-2

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Aux primes à la construction peuvent être substituées des bonifications d'intérêts pour les attributaires de prêts à la construction consentis avec la garantie de l'Etat en exécution de l'article L. 312-1 . Ces bonifications sont attribuées pour toute la durée desdits prêts. Les primes peuvent être, soit versées à leur titulaire, soit converties en bonifications d'intérêts de prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs. Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, fixe les conditions de cette substitution ainsi que les caractéristiques et modalités d'attribution des bonifications d'intérêts.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions

Article R311-3

Version en vigueur depuis le 8 juin 1978

Le bénéfice des primes est applicable à la construction d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire des organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour les programmes à réaliser sans le concours financier de l'Etat et à la condition que les logements construits restent soumis aux dispositions du livre IV.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 8 juin 1978

Article R311-4

Version en vigueur depuis le 8 juin 1978

Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation sont autorisés à conclure avec le Crédit foncier de France toutes conventions nécessaires pour l'application du présent chapitre.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 8 juin 1978

Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes.

Sous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des primes.

Article R311-5

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les primes prévues à l'article R. 311-1 peuvent être attribuées aux personnes qui entreprennent des travaux ayant pour objet, soit la construction ou l'extension de logements, soit la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation. Le montant des primes est fonction des surfaces habitables construites ou aménagées. Le bénéfice des primes ne peut être consenti pour une durée supérieure à vingt ans.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-6

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Ne peuvent bénéficier des primes régies par le présent chapitre : 1° Les travaux entrepris dans le cadre d'une législation encourageant l'amélioration du logement, et notamment ceux qui bénéficient des concours financiers prévus par la réglementation relative aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel, aux habitations à loyer modéré, au crédit immobilier, à l'habitat rural et à l'agence nationale de l'habitat ainsi que les travaux qui bénéficient d'avances consenties par le fonds de développement économique et social et, d'une manière générale, d'une aide spéciale de l'Etat, à l'exception des primes d'épargne-logement ; toutefois, les primes prévues à la section III peuvent être attribuées aux personnes ayant contracté un emprunt bonifié à moyen terme auprès d'une caisse de crédit agricole mutuel ; 2° Les travaux qui ont été commencés avant : a) Soit l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation des logements projetés ; b) Soit la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 1 septembre 2019
  3. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 16 juillet 2006
Comparer les versions
Article R311-8

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Ne donnent lieu à l'octroi d'aucune prime les logements dont la surface habitable excède 150 mètres carrés ou, lorsqu'ils doivent être occupés dès leur achèvement par six personnes au moins, 190 mètres carrés. Pour les maisons individuelles la surface habitable, augmentée de celle des locaux annexes, ne doit pas excéder, selon les cas prévus à l'alinéa précédent, 200 et 240 mètres carrés. La surface habitable est celle qui est définie par l'article R. 111-2 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-10

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les travaux d'extension de logements existants, de mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation et de construction de logements-foyers doivent satisfaire à des conditions de surface, de normes et de prix définies par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-11

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés par le titulaire des primes ou par les personnes désignées par le présent chapitre. Cette occupation doit, sauf motif légitime, être effective pendant au moins huit mois par an. Cette condition d'occupation doit être respectée pendant toute la durée du bénéfice des primes ou, dans le cas de primes convertibles en bonifications d'intérêt, pendant toute la durée du prêt. Le délai d'un an prévu au premier alinéa est porté à cinq ans lorsque les logements primés sont destinés à être occupés personnellement par le bénéficiaire des primes dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger, ou dès son retour dans un département ou territoire d'outre-mer. Ce délai est fixé à trois ans lorsque le bénéficiaire des primes justifie de l'incompatibilité de l'occupation du logement avec l'exercice de ses activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail ; dans ce cas, la durée de trois ans peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes. Le bénéficiaire des primes doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que les locaux primés sont régulièrement occupés, à peine de suppression des primes.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-12

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le montant et la durée des primes sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. Le montant et la durée des bonifications d'intérêt qui leur sont, le cas échéant, substituées, sont fonction de la durée et des conditions des prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs. Les conditions de ces prêts, définies par arrêté des deux ministres, peuvent être fixées compte tenu, notamment, de l'évolution des ressources des emprunteurs.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions

Sous-section 2 : Procédure d'attribution des primes.

Article R*311-16
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 24 septembre 1985

Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai. Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission composée de deux représentants du ministre chargé des finances, et placée sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de la Cour des comptes. Participent à cette commission à titre consultatif ; - un représentant du ministre de l'intérieur ; - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; - un représentant du ministre chargé de la santé ; - le gouverneur du Crédit foncier de France ou son délégué ; - le président directeur général du Comptoir des entrepreneurs ou son délégué ; - un architecte représentant l'ordre national des architectes ; - un représentant de la fédération nationale du bâtiment et des travaux publics ; - pour les décisions concernant les départements d'outre-mer, un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. La décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation est notifiée au Crédit foncier de France et, par lettre recommandée, à l'intéressé.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 24 septembre 1985
Article R311-15

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les décisions d'octroi de primes ou de rejet sont prises par le préfet et notifiées au demandeur. Les décisions d'octroi de primes sont matériellement différenciées suivant la nature de celles-ci et elles portent l'indication de leur exercice budgétaire d'origine. Les décisions octroyant des primes afférentes à un exercice budgétaire déterminé ne peuvent être prises que jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cet exercice. Les crédits de primes inutilisés à cette dernière date sont de plein droit annulés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions

Sous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes.

Article R311-17

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Si les travaux ne sont pas commencés dans les dix-huit mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes, le préfet peut annuler ladite décision. Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision d'octroi de primes, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée et que les conditions prévues aux articles R. 311-7 à R. 311-10 sont remplies. Une prorogation de ce délai peut être accordée par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. La non-observation de ces dispositions entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 septembre 2019
  3. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 octobre 2007
Comparer les versions
Article R311-18

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3 , le bénéfice des primes est supprimé lorsque les logements primés sont : a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ; b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé ; c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes d'un ou trois ans prévues à l'article R. 311-11 ; d) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ; e) Réunis en un seul logement dont la surface dépasse le maximum fixé à l'article R. 311-8 ; f) Détruits et qu'il n'est pas procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre. Cette suppression prend effet à compter de la survenance de l'un des événements énumérés ci-dessus. Toutefois, lorsque l'un desdits événements survient avant toute occupation régulière des logements, la suppression prend effet à la date d'octroi de primes. Le bénéfice des primes peut être : -maintenu pour la partie affectée exclusivement à l'habitation lorsque la transformation indiquée en a) n'est que partielle ; -réduit, dans le cas prévu au e), au montant correspondant au nombre de pièces principales du nouveau logement, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 311-8.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-19

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés, après avoir été occupés régulièrement pendant au moins six mois, sont affectés à la location saisionnière ou utilisés comme résidence secondaire ; si cette affectation ou cette utilisation excède une durée de deux années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de cessation d'occupation régulière. Toutefois, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail, le bénéfice des primes est maintenu pour une durée de trois années à compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation régulière du logement. Cette durée peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-20

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-18 : -l'autorisation de louer en meublé avec maintien du bénéfice des primes peut être donnée par l'autorité qui a délivré les primes pour la période de cinq années au maximum qui s'écoule entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire des primes après sa mise à la retraite ou son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger ou son retour dans un département ou territoire d'outre-mer ; -le bénéfice des primes est maitenu, quand le logement est loué en meublé, pour une durée n'excédant pas trois années à compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation régulière du logement, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail. Cette durée peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-21

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Sous peine de suppression du bénéfice des primes depuis leur octroi, les changements d'occupation ou d'utilisation prévus aux articles R. 311-18 et R. 311-19 , ainsi que les sinistres, doivent être déclarés dans le délai de trois mois par lettre recommandée adressée à l'autorité qui a octroyé les primes.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions

Section 3 : Dispositions applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêts.

Sous-section 1 : Conditions d'attribution et de paiement des primes.

Article R311-25

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les primes non convertibles en bonifications d'intérêt peuvent être attribuées pour la construction et l'extension de logements et la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation, ces logements pouvant être affectés soit à la location, soit à l'accession à la propriété.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 septembre 2019
  3. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 janvier 2014
Comparer les versions
Article R311-29

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les primes sont payées annuellement par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement des primes. Le versement de la première prime intervient au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la décision de paiement n'est plus susceptible de recours. Le Crédit foncier de France, nonobstant toutes oppositions ou saisies, verse les primes par l'intermédiaire de la caisse nationale de crédit agricole lorsque leurs bénéficiaires ont contracté, pour le financement des mêmes travaux, un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel. Au cas où le bénéficiaire des primes aurait contracté, dans les termes de l'article L. 311-9 un emprunt auprès de la caisse centrale de coopération économique, le Crédit foncier de France, nonobstant toutes oppositions ou saisies, verse directement les primes à la caisse centrale de coopération économique à due concurrence des charges de l'emprunt et pour venir en déduction de celles-ci. Le Crédit foncier est remboursé des fraits exposés par lui dans les conditions précisées par la convention prévue à l'article R. 311-4 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions

Sous-section 2 : Transfert, suspension et annulation des primes.

Article R311-30

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 311-17 à R. 311-22 , le bénéfice des primes est, en cas de mutation entre vifs, transféré au nouveau propriétaire du logement primé, à condition que ce nouveau propriétaire en avise le préfet par lettre recommandée dans le délai de six mois à compter de la mutation et prenne, en outre, l'engagement d'occupation prévu à l'article R. 311-24 . A défaut, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de la mutation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-31

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

En cas de décès du bénéficiaire des primes, le paiement de celles-ci est suspendu. Il est rétabli rétroactivement au profit du ou des nouveaux propriétaires, à condition que ceux-ci justifient au préfet que le logement n'a pas cessé d'être occupé, conformément aux dispositions de l'article R. 311-24 ou qu'il l'a été au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès. Le bénéfice des primes est supprimé si cette justification n'est pas produite avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date du décès à laquelle prend effet la décision d'annulation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-32

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Dans les cas prévus aux articles R. 311-30 et R. 311-31, les droits du ou des nouveaux propriétaires au bénéfice des primes sont attestés par la production d'un certificat de propriété établi conformément aux dispositions du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs. La procédure simplifiée prévue à l'article 22 de ce décret (1) peut être suivie lorsque le montant total des primes restant dues n'excède pas 304,90 euros. Si le bénéfice des primes vient à être transféré à plusieurs personnes, le paiement en est subordonné à la désignation d'un mandataire commun chargé de recevoir les fonds, soit par une procuration notariée, soit par une procuration sous seing privé dont les signatures sont certifiées par le maire du domicile du ou des mandants ou par un notaire. Le mandat est, le cas échéant, visé et attesté dans le certificat de propriété auquel la mutation a donné lieu.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-33

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés sont loués nus, même partiellement ; si la location excède une durée de trois années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de la location. Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de celle-ci, dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus à l'article R. 311-20 . Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux primes prévues à l'article R. 311-25 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions

Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts.

Article R311-35

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Outre les dispositions des sections I et II du présent chapitre : 1° Les dispositions des articles R. 311-37 à R. 311-59 sont applicables lorsque les primes sont converties en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et du comptoir des entrepreneurs ; 2° Les dispositions des articles R. 311-60 à R. 311-63 sont applicables lorsque les primes sont converties en bonifications d'intérêt des prêts consentis par le Crédit foncier de France pour le financement partiel de prêts immobiliers conventionnés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions

Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux

Paragraphe 1er : Dispositions générales.
Article R311-37

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le Crédit foncier de France et le comptoir des entrepreneurs peuvent accorder des prêts garantis par l'Etat en exécution de l'article L. 312-1 aux personnes titulaires de primes convertibles en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux. Aux primes sont alors substituées de plein droit, en application de l'article R. 311-2, alinéa 1°, des bonifications d'intérêt versées au Crédit foncier de France. Le refus du prêt spécial entraîne l'annulation de la décision d'octroi des primes. Les montants et les caractéristiques des primes convertibles, des prêts spéciaux et des suppléments familiaux dont les prêts spéciaux peuvent être assortis sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-38

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les primes convertibles et les prêts spéciaux prévus aux articles R. 311-37 à R. 311-59 ne peuvent être attribués que pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont les ressources, jointes à celles de l'ensemble des personnes appelées à vivre au foyer, sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. S'il apparaît que les conditions de ressources stipulées à l'alinéa précédent n'ont pas été remplies, la décision d'octroi de primes est annulée. Cette annulation entraîne l'exigibilité du remboursement des prêts et la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-39

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les primes convertibles et les prêts spéciaux peuvent être attribués pour : 1. La construction de logements destinés à l'habitation familiale en accession à la propriété ; 2. L'extension de logements ou la mise en état de locaux inhabitables en vue de l'habitation familiale ; 3. La construction de logements destinés à la location ; 4. la construction de logements-foyers.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-40

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les titulaires de primes convertibles doivent déposer leur demande de prêt spécial dans les six mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 et, en tout état de cause, avant la date de dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17 . Aucune demande de prêt spécial n'est recevable après le 30 juin de la troisième année suivant l'exercice budgétaire d'origine des primes indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 311-15.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'accession à la propriété du logement familial.
Article R311-41

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Des primes convertibles et des prêts spéciaux, assortis, le cas échéant, de suppléments familiaux, peuvent être attribués pour l'accession à la propriété de logements destinés à l'habitation familiale, c'est-à-dire à l'habitation personnelle des bénéficiaires ou à celle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 311-47 et R. 311-49 . Les conditions de ressources prévues à l'article R. 311-38 doivent être remplies par les bénéficiaires des primes et des prêts, non seulement lorsque les logements sont destinés à leur habitation personnelle, mais aussi dans le cas où ils seront occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-42

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Pour l'application des dispositions des articles R. 311-41 à R. 311-49, les bénéficiaires des primes sont les personnes physiques qui accèdent à la propriété du logement familial : -soit en construisant une maison individuelle ou un logement en copropriété ; -soit en achetant un logement ; -soit en qualité de porteurs de parts ou d'actions d'une société.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-43

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Si la demande de primes est faite par une personne physique qui ne destine pas le logement à l'habitation familiale, au sens de l'article R. 311-41 , ou par une société de vente, le demandeur doit s'engager à vendre le ou les logements, avant l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17 , à une ou des personnes physiques qui, destinant le logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions de ressources, peuvent obtenir le bénéfice du transfert des primes à leur profit. Si la demande de primes est faite par une société de construction ou une société coopérative, les associés qui ne destinent pas à l'habitation familiale, au sens de l'article R. 311-41, le ou les logements correspondant aux parts ou actions qu'ils ont souscrites, doivent s'engager, suivant la nature de la société, soit à céder ces parts ou actions, dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, à une ou des personnes physiques destinant le logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions de ressources, soit à se substituer, dans le même délai, une ou des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes conditions. La cession des parts ou actions ou la substitution donne lieu à une décision de maintien des primes à la société pour le ou les logements concernés, au bénéfice des nouveaux associés. Une prorogation du délai de trois ans prévu ci-dessus peut toutefois être accordée par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. L'inobservation des engagements prévus au présent article entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise et, le cas échéant, l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et le remboursement des bonifications d'intérêt indûment perçues depuis l'octroi de ce prêt.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-44

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

A titre exceptionnel et sur décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les personnes mentionnées à l'article R. 311-43 , qui se sont engagées à vendre le ou les logements ou à céder leurs parts ou actions, peuvent être autorisées : a) Soit à vendre le logement ou à céder les parts ou actions correspondantes à une personne intervenant pour assurer la bonne fin de l'opération et ne remplissant pas les conditions de ressources, pourvu que cette dernière s'engage elle-même à vendre le logement ou à céder les parts ou actions, avant l'expiration du délai de trois ans qui suit la date de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17 , à une personne qui, remplissant les conditions fixées à l'article R. 311-41, pourra obtenir le bénéfice du transfert des primes à son profit ou leur maintien au profit de la société de construction dont elle deviendra membre. L'inobservation de l'engagement sus-indiqué entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise et, le cas échéant, l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues depuis l'octroi de ce prêt. b) Soit à louer le logement aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, soit à vendre ce logement ou à céder les parts ou actions correspondantes à des personnes qui s'engagent à le louer aux mêmes conditions.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-45

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 311-43 , qui n'ont pu trouver dans le délai de trois ans prévu à cet article les personnes physiques qu'elles devaient se substituer au sein de la société coopérative, peuvent être autorisées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances à louer le ou les logements aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-44 b.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-46

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 311-42 , bénéficiaires d'une décision d'octroi, de transfert ou de maintien de prime et qui destinent le logement exclusivement à leur habitation personnelle, ont vocation à bénéficier d'un supplément familial au prêt spécial déterminé en fonction du type de logement et de leur situation familiale. Le bénéfice du supplément familial leur est acquis dès qu'elles obtiennent le bénéfice du prêt spécial.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-47

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Sous réserve des cas prévus aux articles R. 311-44 b et R. 311-45 , la location, même partielle, des logements nus doit être déclarée à l'établissement prêteur et au préfet. Cette déclaration, qui doit être faite par le bénéficiaire du prêt spécial, doit, en outre, comporter l'engagement de ce dernier de louer le logement par bail écrit, aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, et pendant toute la durée du prêt spécial restant à courir, à moins que le déclarant ne vienne à réoccuper lui-même le logement ou à le faire réoccuper conformément aux dispositions de l'article R. 311-41 . La location entraîne de plein droit : -le remboursement du supplément familial et la répétition des bonifications d'intérêt y afférentes depuis la date de la location ; -le remboursement du prêt spécial et, le cas échéant, la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues si l'engagement de location mentionné ci-dessus ne peut être pris ou cesse d'être respecté. Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de la prime, du prêt spécial et du supplément familial, dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus à l'article R. 311-20 . Toute location non déclarée dans le délai de six mois entraîne de plein droit l'annulation de la décision d'octroi de primes, l'exigibilité du remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt depuis la date d'annulation des primes.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-48

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Toute mutation entre vifs, autre que celle mentionnée aux articles R. 311-43 et R. 311-44 a, doit être signalée au préfet dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant. Elle entraîne, à compter de la mutation : a) Si elle intervient au profit d'une personne destinant le logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions de ressources, l'exigibilité du remboursement du supplément familial qui a pu être accordé et la répétition des bonifications d'intérêt afférentes à ce supplément ; b) Si elle intervient au profit d'une personne qui ne satisfait pas à ces conditions, l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et du supplément familial et la répétition des bonifications d'intérêt.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-49

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

En cas de mutation par décès, le bénéfice des bonifications d'intérêt afférentes au prêt spécial est maintenu au profit du ou des héritiers si le logement est occupé dans le délai d'un an à compter du décès, conformément aux dispositions de l'article R. 311-41 , ou loué conformément aux dispositions de l'article R. 311-47 . Le bénéfice du supplément familial et des bonifications d'intérêt y afférentes est supprimé à compter du décès, à moins que la situation de l'héritier qui occupe le logement dans le même délai ne soit telle qu'il puisse bénéficier de ce supplément. A défaut d'occupation du logement dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, à l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès, le bénéfice des bonifications d'intérêt du prêt spécial est suspendu. Il est rétabli rétroactivement si le logement est occupé dans ces conditions avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du décès ; dans le cas contraire, le bénéfice des bonifications d'intérêt est supprimé à compter du décès et le remboursement du prêt spécial exigé.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Paragraphe 3 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour travaux d'extension et mise en état d'habitabilité.
Article R311-50

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Des primes convertibles et des prêts spéciaux assortis, le cas échéant, de suppléments familiaux, peuvent être attribués pour l'exécution de travaux d'extension de logements, par addition ou surélévation, ou pour la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation. Les logements agrandis ou créés doivent être destinés à l'habitation personnelle des titulaires des primes ou à l'habitation personnelle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Paragraphe 4 : Primes convertibles et prêts spéciaux destinés au financement d'immeubles à loyer moyen.
Article R311-52

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être accordés pour la construction de logements destinés à la location et édifiés par : -des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; -des sociétés d'économie mixte ; -des sociétés de construction constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-22. -des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 septembre 2019
  3. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 11 mai 2012
Comparer les versions
Article R311-53

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les personnes désignées à l'article précédent doivent s'engager à louer les logements pour lesquels elles demandent des primes pendant toute la durée du prêt et uniquement à des personnes satisfaisant, à la date de la signature du bail, aux conditions de ressources fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-38 . A peine d'annulation de la décision d'attribution, le bénéfice des primes ne peut être transféré ou maintenu qu'avec l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-54

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Dans le cas où, par exception, les deux ministres autorisent la vente des logements ou la cession des parts ou actions correspondantes à des personnes physiques s'engageant à occuper personnellement lesdits logements ou à les faire occuper gratuitement par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint et satisfaisant aux conditions de ressources, conformément aux dispositions de l'article R. 311-41 , le prêt spécial consenti est transformé en prêt spécial prévu audit article pour le même type de logement, sans que le bénéfice du supplément familial puisse être accordé. Il en est de même dans le cas où les deux ministres autorisent le propriétaire des logements ou des parts ou actions correspondantes à occuper personnellement l'un d'eux ou à le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, sous réserve du respect des conditions de ressources conformément à l'article R. 311-41.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-56

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

La décision d'octroi de primes est annulée dans les cas suivants : -lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ; -lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ; -lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies. L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Paragraphe 5 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour la construction de logements-foyers.
Article R311-58

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être attribués pour la construction de logements-foyers à usage locatif, répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, et édifiés par : -des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; -des sociétés d'économie mixte ; -des sociétés de construction ou associations constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article R. 313-22 ; -des personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément du préfet sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 30 mai 2014 au 1 septembre 2019
  3. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 30 mai 2014
  4. Version en vigueur du 24 septembre 1985 au 11 mai 2012
  5. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 24 septembre 1985
Comparer les versions
Article R311-59

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les conditions de location auxquelles doivent satisfaire les logements-foyers sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; elles sont rappelées dans le contrat de prêt. L'autorisation de louer en meublé pendant toute la durée du prêt peut, en outre, être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-18 , dans les conditions fixées par le même arrêté. Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date à laquelle les logements ont cessé d'être loués régulièrement ; le remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt sont exigés à compter de cette date.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions

Sous-section 2 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts immobiliers conventionnés.

Article R311-60

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Des primes convertibles en bonifications d'intérêt de prêts consentis par le Crédit foncier de France pour le financement partiel de prêts immobiliers faisant l'objet des conventions mentionnées à l'article R. 311-62 peuvent être attribuées dans les conditions prévues par les articles R. 311-5 à R. 311-22 et les articles R. 311-60 à R. 311-63 en vue de la construction : -de logements destinés soit à l'accession à la propriété du logement familial, soit à la location ; -de logements-foyers par les organismes et personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 311-58 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-61

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le Crédit foncier de France peut attribuer des prêts garantis par l'Etat, en exécution de l'article L. 312-1 , aux établissements qui consentent avec son accord des prêts immobiliers conventionnés aux bénéficiaires des primes convertibles prévues à l'article R. 311-60 . Aux primes sont alors substituées de plein droit, en application de l'article R. 311-2, des bonifications d'intérêt versées au Crédit foncier de France. Le refus du prêt du Crédit foncier de France entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes. Les montants des primes et des prêts du Crédit foncier de France sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-62

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Des conventions peuvent être conclues entre le Crédit foncier de France et des établissements prêteurs, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des finances. Par ces conventions, les établissements s'engagent, en contrepartie des prêts prévus à l'article R. 311-61 , à consentir des prêts immobiliers à long terme, à des taux d'intérêts inférieurs ou égaux à des taux maxima, à des personnes qui destinent les logements à l'habitation familiale telle qu'elle est définie à l'article R. 311-41 ou qui s'engagent à les louer suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. L'accord de financement du Crédit foncier de France doit être demandé dans les neuf mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 et, en tout état de cause, avant la date de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 311-17 . Aucune demande d'accord de financement du Crédit foncier de France n'est recevable après le 30 septembre de la troisième année suivant l'exercice budgétaire d'origine des primes prévu à l'article R. 311-15.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R311-63

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

L'annulation des décisions d'octroi de primes, en application des dispositions des articles R. 311-5 à R. 311-22 et de celles des articles R. 311-60 à R. 311-62 , entraîne l'exigibilité du remboursement des prêts du Crédit foncier de France et la répétition des bonifications d'intérêt à compter de la date d'effet de la décision d'annulation. La suspension du bénéfice des primes dans les conditions et pour la durée prévue à la section 1 du présent chapitre entraîne, pour la même durée, la suspension du bénéfice des bonifications d'intérêt. La mutation entre vifs d'un logement destiné à la location, construit ou acquis par une personne physique au moyen d'un prêt immobilier conventionné, entraîne la restitution de la prime accordée en vue de l'octroi du prêt pour sa totalité si la mutation intervient avant un délai de cinq ans suivant l'octroi du prêt et pour la moitié de son montant si la mutation intervient dans un délai compris entre cinq et dix ans. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux prêts ayant fait l'objet d'un contrat signé après le 10 septembre 1977.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions

Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.

Article R311-64

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux primes attribuées à compter du 1er février 1972 sous réserve des dispositions de la présente section. Toutefois : 1° Les dispositions de l'article R. 311-32 sont applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêt accordées avant cette date ; 2° Les dispositions de l'article R. 311-6 (2°, b) ne sont pas applicables aux travaux commencés avant le 1er février 1972 si la demande de primes non convertibles a été formulée avant cette date.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions

Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.

Section 7 : Honoraires des architectes et autres techniciens.

Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Section 1 : Garantie de l'Etat.

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article D312-3

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 312-1, les crédits et les prêts destinés au règlement des travaux subventionnés par l'agence nationale de l'habitat ne doivent pas atteindre un montant supérieur au coût des travaux retenus par les commissions compétentes de l'agence précitée, majoré, le cas échéant, des frais de constitution d'hypothèque et autres relatifs à la réalisation du prêt.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Article D312-3-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa et suivants de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles D. 331-63 à D. 331-77-2 ainsi qu'aux avances mentionnées aux chapitres VII, VIII, IX et X du titre Ier du livre III du présent code, à l'exception des avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, consentis par des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant conclu une convention avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement et, pour les départements d'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Article D312-3-2

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

La participation financière d'un établissement de crédit ou d'une société de financement mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 312-1 dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il accorde. Cette participation financière correspond à : -l'engagement de l'établissement de crédit ou de la société de financement de prendre en charge la moitié en montant des sinistres intervenant sur les prêts garantis qu'il a accordés dans la limite d'un taux de sinistre appelé seuil de malus ; -lorsque le taux de sinistre d'une génération de prêts dépasse le seuil de malus, l'engagement de l'établissement de crédit ou de la société de financement de prendre en charge l'intégralité des sinistres intervenant sur les prêts garantis de la génération concernée dans la limite d'un taux de sinistre appelé plafond de malus. Ces engagements irrévocables restent à la charge de l'établissement de crédit ou de la société de financement ayant accordé le prêt en cas de cession des prêts garantis.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Article D312-3-2-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

L'indemnisation des sinistres déclarés sur les prêts garantis par l'Etat est assurée pour compte de l'Etat par la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1. Pour assurer l'indemnisation des sinistres, la société de gestion appelle les fonds selon les conditions suivantes : -à parité auprès de l'Etat et de l'établissement de crédit ou de la société de financement qui a accordé le prêt, pour les générations de prêts garantis consentis par l'établissement dont le taux de sinistre ne dépasse pas le seuil de malus mentionné à l'article D. 312-3-2 ; -auprès du seul établissement de crédit ou de la seule société de financement qui a accordé le prêt pour ses générations de prêts garantis dont le taux de sinistre est compris au-delà du seuil de malus et jusqu'au plafond de malus mentionnés à l'article D. 312-3-2 ; -auprès de l'Etat, pour les générations de prêts garantis accordés par l'établissement de crédit ou la société de financement dont le taux de sinistre est supérieur au plafond de malus mentionné à l'article D. 312-3-2. En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de gestion, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Article D312-3-3

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 une convention prévoyant les modalités d'application des articles D. 312-3-2 et D. 312-3-2-1.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Article R312-1

Version en vigueur depuis le 8 juin 1978

Le ministre chargé des finances est autorisé à passer, avec le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, des conventions prévoyant les modalités d'application de l'article L. 312-1 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 8 juin 1978
Article R312-2

Version en vigueur depuis le 8 juin 1978

Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure avec le Crédit foncier de France toute conventions ayant pour objet de permettre d'assurer la consolidation des avances à moyen terme, assorties de la garantie de l'Etat, en application de l'article L. 312-1 , qui seront consenties à des personnes physiques ou morales.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 8 juin 1978

Sous-section 2 : Consolidation des prêts aux sociétés de construction.

Article D312-4

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Conformément à l'article L. 312-1, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de prêt intitulé " Consolidation des prêts spéciaux à la construction ". Ce compte, géré par le ministre chargé des finances, est destiné à retracer les prêts consentis par l'Etat pour les opérations de consolidation prévues au même article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Article D312-5

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Au débit du compte est constaté le montant des prêts consentis. Au crédit du compte sont imputés la part en capital des annuités de remboursement desdits prêts ainsi que les remboursements anticipés pouvant être effectués par les bénéficiaires des prêts spéciaux.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Article D312-6

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Dans la limite des versements faits par les établissements prêteurs sur les ressources dégagées par l'abaissement du coût du crédit à la construction et des recettes complémentaires éventuelles, des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent majorer les crédits prévus pour la consolidation des prêts mentionnés à l'article D. 312-4.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Sous-section 3 : Dispositions transitoires.

Article D312-7

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le commissaire du Gouvernement chargé d'assurer le contrôle des sociétés ou organismes constructeurs qui ont fait appel à la garantie de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 312-2 est désigné par arrêté du ministre chargé des finances. Les modalités de ce contrôle sont fixées par les conventions passées entre l'Etat et l'organisme constructeur. Les pouvoirs du commissaire du Gouvernement sont prévus, en outre, dans les statuts des sociétés immobilières d'économie mixte.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation

Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité

Article R312-7-1
Abrogé

Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 28 juillet 2025

Les travaux dont le financement est susceptible de bénéficier des garanties et contre-garanties prévues au I de l'article L. 312-7 sont ceux mentionnés à l'article D. 319-16 , ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 28 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 14 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 14 août 2016 au 1 septembre 2019
  4. Version en vigueur du 30 mai 2016 au 14 août 2016
Comparer les versions

Sous-section 1 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique

Article D312-7-3-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

Les prêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-7 peuvent faire l'objet d'une garantie du fonds lorsque le revenu du ménage auquel appartient le bénéficiaire du prêt est inférieur aux seuils suivants : Nombre de personnes composant le ménage Ile-de-France (en euros) Autres collectivités (en euros) 1 29 253 22 259 2 42 933 32 553 3 51 564 39 148 4 60 208 45 735 5 68 877 52 348 Par personne supplémentaire 8 663 6 598

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2025 au 27 décembre 2025
Comparer les versions
Article R312-7-3

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2025

Le fonds peut garantir jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit : 1° Les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre I er du présent livre consenties à titre individuel à une personne physique remplissant la condition de ressources définie à l'article D. 312-7-3-1 ; 2° Les prêts avance mutation, mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 , finançant des travaux énumérés à l'article D. 319-16 et concernant un logement occupé à titre de résidence principale ; 3° Les prêts avance mutation ne portant pas intérêt définis au chapitre XI du titre I er du présent livre. La garantie du fonds ne peut être octroyée pour les prêts bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2021 au 28 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 20 décembre 2021
  4. Version en vigueur du 14 août 2016 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R312-7-4

Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

La garantie du fonds est sollicitée par les établissements de crédit et les sociétés de financement ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier dans un délai d'un an à compter de la date de recevabilité du sinistre. Dans le cadre des avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique, ce sinistre est caractérisé, notamment, après un incident de paiement ou le constat d'une situation financière durablement compromise ainsi que par une action de l'établissement de crédit ayant pour but de régler la créance. Toute action à l'encontre de l'emprunteur défaillant est alors suspendue. Dans le cadre des prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, ce sinistre est caractérisé lorsque le montant total restant dû au prêteur lors de la mutation du bien n'est pas intégralement remboursé. La perte indemnisable par le fonds couvre toutes les sommes dues par l'emprunteur, après perception des sommes éventuellement recouvrées au titre des garanties ou des assurances souscrites par l'emprunteur. Les sommes recouvrées par les établissements de crédit, par les sociétés de financement et par les sociétés de tiers-financement après la mise en jeu de la garantie sont affectées prioritairement au remboursement du fonds.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2021 au 23 juin 2024
  3. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 20 décembre 2021
  4. Version en vigueur du 14 août 2016 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R312-7-4-1

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

En l'absence de remboursement d'un prêt avance mutation mentionné au 4° du I de l'article L. 312-7 après une période de vingt ans à compter de sa souscription, le prêteur peut bénéficier d'une avance sur garantie auprès du fonds dans la limite de 75 % du montant total lui restant dû à la date de la demande. Lorsque l'emprunteur a choisi un remboursement progressif des intérêts d'un tel prêt, le prêteur peut, chaque année, bénéficier d'une avance sur garantie auprès du fonds dans la limite de 75 % du montant total des intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente. L'établissement prêteur assure le suivi et le recouvrement de l'intégralité du prêt avance mutation jusqu'à la mutation du bien. Il établit alors la différence entre la perte indemnisable définitive telle que définie à l'article R. 312-7-4 et les avances reçues du fonds. Si cette différence est positive, le fonds lui verse le solde de la garantie. Si cette différence est négative, il rembourse au fonds l'excédent perçu.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
Article R312-7-5

Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel ou aux prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 accordés par des établissements de crédit et des sociétés de financement ainsi que des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 . Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie. Dans le respect des règles définies à l'article R. 312-7-4 , la convention type porte notamment sur : 1° Les conditions d'appel de la garantie du fonds ; 2° Les modalités d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds ; 3° Les modalités de déclaration, par les établissements de crédit, par les sociétés de financement et par les sociétés de tiers-financement, à la société de gestion, des événements affectant les prêts garantis, ainsi que des informations relatives à la recevabilité des prêts et au calcul des pertes indemnisables ; 4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts ayant bénéficié de la garantie du fonds. Ces contrôles interviennent dans le délai de trois ans à compter de la plus tardive des dates suivantes : l'indemnisation du sinistre ou le remboursement anticipé total du prêt.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2021 au 23 juin 2024
  3. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 20 décembre 2021
  4. Version en vigueur du 14 août 2016 au 1 septembre 2019
Comparer les versions

Sous-section 2 : Modalités d'intervention pour les prêts collectifs accordés à un syndicat de copropriétaires

Article R312-7-6
Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 28 juillet 2025

Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés pour garantir les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour financer les travaux mentionnés à l'article R. 312-7-1 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 28 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 14 août 2016 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R312-7-7

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2025

I.- Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires accordés pour garantir les prêts collectifs mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 et délivrés par des entreprises d'assurance et des sociétés de caution mentionnées au 3° du même article jusqu'à hauteur de : 1° 50 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt finançant les travaux mentionnés à l'article D. 319-16, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment ; 2° 80 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt mentionné au III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis octroyé aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés à l'usage d'habitation et faisant l'objet : -soit d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ; -soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 303-1-1 ; -soit d'une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1. II.- La contre-garantie du fonds couvre l'organisme qui l'a sollicitée dès la déclaration du sinistre.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 28 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 14 août 2016 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R312-7-8

Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

La contre-garantie du fonds peut s'appliquer aux cautionnements consentis selon les modalités prévues par une convention entre l'Etat, la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 et les organismes accordant des cautionnements. Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie. Dans le respect des règles définies à l'article R. 312-7-7 , la convention type porte notamment sur : 1° Les conditions d'appel de la contre-garantie ; 2° Les conditions d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds des sommes recouvrées auprès des emprunteurs par les organismes accordant des cautionnements après mise en jeu de la garantie ; 3° Les modalités de déclaration, par les organismes accordant des cautionnements, à la société de gestion, des sinistres affectant les prêts appelés en garantie par les établissements de crédit, par les sociétés de financement ou par les sociétés de tiers-financement, ainsi que des informations relatives à la recevabilité au fonds de ces sinistres et au calcul de la perte indemnisée ; 4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts collectifs à la contre-garantie du fonds, et l'exactitude des montants reversés au fonds à la clôture des dossiers de sinistres de crédit.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 23 juin 2024
  3. Version en vigueur du 14 août 2016 au 1 septembre 2019
Comparer les versions

Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement du fonds

Article R312-7-9

Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

La gestion et le suivi du fonds de garantie pour la rénovation sont confiés à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 , selon les termes d'une convention conclue entre l'Etat et la société de gestion, approuvée par arrêté conjoint des ministres en charge des finances, du logement et de l'énergie. La convention précise notamment : 1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi du fonds ; 2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ; 3° Les modalités de rémunération de la société de gestion, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources du fonds ; 4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 23 juin 2024
  3. Version en vigueur du 14 août 2016 au 1 septembre 2019
Comparer les versions
Article R312-7-10

Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

Le conseil de gestion du fonds de garantie pour la rénovation est chargé du suivi des engagements du fonds ainsi que du suivi de l'application des conventions mentionnées aux articles R. 312-7-5, R. 312-7-8 et R. 312-7-9 . Il est composé : 1° Du ministre chargé des finances ou de son représentant ; 2° Du ministre chargé de l'énergie ou de son représentant ; 3° Du ministre chargé du logement ou de son représentant ; 4° D'un représentant d'établissement de crédit, de société de financement ou de société de tiers-financement distribuant les prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 et ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-5 ; 4° bis D'un représentant d'établissement de crédit, de société de financement ou de société de tiers-financement distribuant les avances remboursables sans intérêt mentionnées à l'article 244 quater U du code général des impôts et ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-5 ; 5° D'un représentant d'un organisme accordant des cautionnements ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-8 ; 6° Du directeur général de la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9, qui en assure la présidence sans voix délibérative. Les représentants de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement et de l'organisme accordant des cautionnements sont désignés, sur proposition de la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l'énergie et du logement, pour une durée de deux ans, renouvelable. Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an. Il adopte ses avis et propositions à la majorité de ses membres ou, en cas d'égalité des voix, à la majorité de ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. Le conseil de gestion produit un rapport annuel, qui est transmis, notamment, aux personnes mentionnées à l' article L. 221-1 du code de l'énergie ayant contribué au fonds en application du c de l'article L. 221-7 du même code.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2021 au 23 juin 2024
  3. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 20 décembre 2021
  4. Version en vigueur du 14 août 2016 au 1 septembre 2019
Comparer les versions

Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales.

Sous-section 1 : Garanties.

Article R312-8

Version en vigueur depuis le 8 juin 1978

Peuvent seuls bénéficier des garanties prévues à l'article L. 312-3 pour la construction des logements mentionnés audit article : 1° Les établissements d'utilité publique pour les constructions entrant dans la limite de leur objet statutaire ; 2° Les sociétés immobilières dont les statuts prévoient le réinvestissement des bénéfices dans la construction de logements, la rémunération des capitaux engagés étant limitée à 6%, ou excluent la réalisation de bénéfices. Pour pouvoir bénéficier des garanties prévues à l'alinéa précédent, ces organismes doivent préalablement soumettre à la collectivité locale intéressée leurs programmes techniques et financiers, les conditions de cession des logements ou de leur gestion et d'une façon générale toutes modifications qui seraient apportées à ces programmes ou conditions. Ces programmes et conditions sont établis de façon à assurer l'équilibre financier de l'ensemble de l'opération et notamment le service des annuités afférentes aux emprunts contractés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 8 juin 1978
Article R312-9

Version en vigueur depuis le 8 juin 1978

Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15% des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré. La durée de cette garantie ne peut être supérieure à cinq ans ; elle peut toutefois être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 8 juin 1978
Article R312-10

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, qui est annexée à la délibération du conseil départemental ou du conseil municipal, prévoit l'ouverture d'un compte de garantie et indique que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances remboursables portant ou non intérêt. Il est spécifié dans cette convention qu'aucune cession ou attribution de logements au titre d'un programme déterminé n'est possible avant la clôture du compte de garantie correspondant ; de même la dissolution volontaire de la société ou de l'organisme ne peut intervenir avant la clôture des différents comptes de garantie correspondant à l'ensemble de ses programmes.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 22 mars 2015
Comparer les versions

Sous-section 2 : Avances.

Article R312-11

Version en vigueur depuis le 8 juin 1978

Les départements et les communes peuvent, à titre exceptionnel, accorder aux organismes mentionnés à l'article R. 312-8 des avances dont la durée n'excède pas deux ans et dont le montant ne dépasse pas le prix du terrain et, le cas échéant, les frais de mise en état de viabilité. Les contrats d'avances fixent les modalités de versement des fonds et de justification de leur emploi ainsi que, le cas échéant, le taux d'intérêt. Ils disposent que les sommes avancées sont remboursées, sous réserve des dispositions de l'article R. 312-12 , lors de la réalisation des prêts à la construction susceptibles d'être obtenus en application de la législation et de la réglementation en vigueur par les sociétés ou organismes emprunteurs. Ils contiennent, en outre, une clause par laquelle l'emprunteur s'interdit, sans le consentement de la collectivité prêteuse, toute revente amiable du terrain avant le remboursement de l'avance.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 8 juin 1978
Article R312-12

Version en vigueur depuis le 8 juin 1978

Les avances prévues à l'article R. 312-11 peuvent, dans la limite d'une somme ne dépassant pas 15 % des prix maxima mentionnés à l'article R. 312-9 , être consolidées par des prêts dont la durée n'excède pas cinq ans. Les prêts de consolidation ne peuvent se cumuler avec les garanties prévues aux articles R. 312-8 à R. 312-10 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 8 juin 1978
Article R312-13

Version en vigueur depuis le 8 juin 1978

Les prêts prévus à la présente sous-section sont imputés sur les crédits budgétaires des collectivités prêteuses. Le remboursement du capital et éventuellement le versement des intérêts sont retracés en recette aux budgets et comptes.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 8 juin 1978

Sous-section 3 : Dispositions communes.

Article R312-14

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Indépendamment des mesures de contrôle prévues par la législation en vigueur, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes ou sociétés bénéficiant des prêts ou garanties prévus à la présente section conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats. Les organismes ou sociétés doivent adresser, avant le 1er juin de chaque année, au préfet du département où se trouvent les collectivités locales intéressées, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits, et le bilan établis à la clôture de l'exercice précédent. Le préfet de ce département désigne chaque année, sur proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, un agent pour contrôler la comptabilité des organismes ou sociétés qui ne sont pas soumis en permanence à la surveillance des membres d'un corps de contrôle local. Ce contrôle s'effectue, à toute époque, au siège des organismes ou sociétés. Le préfet communique aux collectivités locales intéressées les rapports de contrôle accompagnés de ses observations.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 30 mai 2014
Comparer les versions

Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer

Article D312-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Pour l'application de l'article L. 312-8 , cinq fonds de garantie sont institués dans les collectivités mentionnées à l' article 73 de la Constitution : 1° Fonds de garantie à l'habitat social de Guadeloupe ; 2° Fonds de garantie à l'habitat social de Guyane ; 3° Fonds de garantie à l'habitat social de Martinique ; 4° Fonds de garantie à l'habitat social de La Réunion ; 5° Fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte. Le périmètre d'intervention de chaque fonds est limité aux prêts finançant des opérations éligibles situées sur le territoire de la collectivité dans laquelle le fonds est institué.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité

Article D312-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

La garantie des fonds prévus par l'article L. 312-8 peut être accordée aux prêts consentis aux personnes physiques bénéficiaires d'une des aides de l'Etat à l'accession sociale et très sociale à la propriété définies par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'outre-mer, du logement et du budget. La garantie des fonds prévus par l'article L. 312-8 peut également être accordée aux prêts consentis aux personnes physiques bénéficiaires d'une aide à l'accession sociale et très sociale à la propriété accordée par les collectivités régies par l' article 73 de la Constitution , les caisses d'allocations familiales ou tout autre organisme finançant les fonds mentionnés à l'article D. 312-15 . La garantie des fonds ne peut être accordée que si l'aide mentionnée au présent alinéa respecte, a minima, les conditions de ressources et d'occupation du logement ainsi que les caractéristiques techniques de surface et de confort prévues pour l'aide de l'Etat ayant le même objet, définie par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Article D312-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

La garantie des fonds prévue à l'article L. 312-8 peut être accordée à des prêts finançant des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration pour lesquelles une des aides mentionnées à l'article D. 312-16 a été consentie aux propriétaires, aux titulaires d'un droit réel donnant l'usage de locaux pour des logements qu'ils occupent eux-mêmes, aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils occupent eux-mêmes, ou à tout accédant à la propriété ou au droit réel mentionné ci-dessus.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Article D312-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

La garantie des fonds mentionnés à l'article D. 312-15 ne peut être accordée pour des prêts consentis à des emprunteurs atteignant l'âge de 85 ans au terme de l'amortissement théorique du prêt établi à l'octroi. Ne sont pas éligibles les prêts consentis aux personnes inscrites sur le fichier géré par la Banque de France en application de l'article L. 751-1 du code de la consommation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Article D312-19

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le bénéfice de la garantie peut être subordonné au versement préalable d'une contribution additionnelle au fonds de garantie par le bénéficiaire. Le principe et le taux de cette contribution sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité, après avis du comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24 . Ce taux ne peut excéder 5 % du financement accordé par le prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 . La contribution additionnelle est définitivement acquise par le fonds.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Sous-section 2 : Modalités d'intervention

Article D312-20

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 interviennent en assurance des impayés au titre des prêts garantis, dans la limite d'un montant égal à six échéances mensuelles impayées. En cas d'intervention, le fonds couvre le montant de l'échéance de prêt, en capital et en intérêts, et le cas échéant, la mensualité d'assurance-emprunteur.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Article D312-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

En cas de déchéance du terme du prêt garanti, les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 interviennent en garantie à hauteur de 80 % du montant de la perte indemnisable sur le capital restant dû au prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 à la date où la garantie est considérée compromise. La garantie est considérée compromise lorsque le montant des échéances impayées devient supérieur à un montant égal à six échéances mensuelles. Par exception, le comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24 peut décider de garantir 100 % du montant de la perte indemnisable sur le capital restant dû au prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 à la date où la garantie est considérée compromise, si le bénéficiaire ne peut être assuré au titre du prêt contre les risques de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie en raison de son âge ou du fait d'une prime d'assurance entraînant un taux annuel effectif global supérieur au taux d'usure. Dans ce cas, la garantie est considérée compromise à la date du décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie. Le prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 exerce les diligences nécessaires au recouvrement de la créance restant due sur le prêt et en tient informée la société mentionnée au III de l'article L. 312-8. Il reverse au fonds le montant des recouvrements obtenus sur les créances garanties. Les frais de recouvrement sont pris en charge par le fonds à hauteur de sa participation au risque.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des fonds de garantie

Article D312-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

La convention mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L. 312-8 relative à la gestion et au suivi des fonds de garantie est signée pour chacun des fonds et précise notamment : 1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi des fonds ; 2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ; 3° Les modalités de rémunération de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 312-8, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources des fonds ; 4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution. La société de gestion mentionnée ci-dessus remet chaque année un rapport d'activité de chaque fonds au comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Article D312-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le comité de gestion de chaque fonds mentionné à l'article D. 312-15 est chargé du suivi des engagements du fonds et de l'application des conventions mentionnées aux articles D. 312-23 et D. 312-26 . Il est composé : 1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité ou de son représentant, qui assure la présidence du comité ; 2° Du représentant de la collectivité : a) En Guadeloupe, le président du conseil départemental ou son représentant ; b) En Guyane, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant ; c) En Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant ; d) A La Réunion, le président du conseil départemental ou son représentant ; e) A Mayotte, le président du conseil départemental ou son représentant ; 3° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou de son représentant. Participent à chaque comité de gestion, sans voix délibérative, un représentant de chacun des prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 et bénéficiaires de garantie, un représentant de la société mentionnée au III de l'article L. 312-8 et un représentant de l'organisme assurant le service mentionné à l'article D. 312-26. Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an et délibère à la majorité de ses membres. Le comité de gestion adopte le règlement intérieur du fonds qui détermine ses principes de fonctionnement et d'organisation. Le règlement intérieur fixe les modalités d'intervention du fonds de garantie. Les prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 sont tenus d'adhérer au règlement intérieur pour bénéficier de la garantie du fonds.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Article D312-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Pour chaque fonds mentionné à l'article D. 312-15 , une commission technique et partenariale est chargée du suivi des impayés et propose aux organismes financiers soit de prononcer la déchéance du terme du prêt, soit de surseoir à cette décision en attente des procédures de recouvrement. Elle est composée : 1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité ou de son représentant, qui assure la présidence du comité ; 2° Du représentant visé au 2° de l'article D. 312-24 ; 3° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ; 4° Du représentant de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer qui siège au sein de la commission prévue à l'article R. 712-3 du code de la consommation, au titre de sa mission prévue par l'article L. 771-12 du même code ; 5° D'un représentant de chaque prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 . Ce représentant ne dispose d'une voix délibérative que sur les prêts accordés par la personne morale qu'elle représente. Un représentant de l'organisme assurant le service mentionné à l'article D. 312-26 participe sans voix délibérative et en assure le secrétariat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Article D312-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 justifient auprès du représentant de l'Etat du recours à un organisme assurant un service d'interface sociale et financière chargé, notamment, du montage des dossiers de financement, du suivi social des bénéficiaires, du suivi comptable des opérations, et des opérations de recouvrement mises en œuvre dans le cadre des fonds de garantie, ainsi que de la gestion de l'assurance des impayés prévue à l'article D. 312-20 . La société mentionnée au III de l'article L. 312-8 conclut toutes conventions avec les organismes assurant un service d'interface sociale et financière ayant pour objet de permettre d'assurer la mise en œuvre du dispositif prévu par la présente section. Pour chaque fonds, les organismes assurant le service d'interface sociale et financière sont agréés par le représentant de l'Etat et produisent un rapport annuel d'activité transmis au comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Sous-section 4 : Engagement financier des fonds de garantie

Article D312-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les fonds de garantie mentionnés à l'article L. 312-8 interviennent dans la limite d'un potentiel d'engagement disponible qui correspond au montant maximal des garanties octroyées. Le potentiel d'engagement disponible est la différence entre le potentiel d'engagement et les encours de garanties non compromises. Le potentiel d'engagement du fonds est défini par le produit des ressources nettes du fonds par un coefficient multiplicateur fixé par la convention de gestion mentionnée à l'article D. 312-23 et qui ne peut excéder le plafond défini au V de l'article L. 312-8. Les ressources nettes de chaque fonds sont constituées des dotations, des réserves du fonds et du résultat du fonds, incluant les autres ressources dont le fonds bénéficie, notamment les contributions prévues à l'article D. 312-19 , les produits nets de placement de la trésorerie des fonds et la quote-part revenant au fonds du produit des recouvrements opérés sur les garanties. Les immobilisations nettes et les garanties compromises sont prises en compte selon des modalités définies par la convention de gestion mentionnée à l'article D. 312-23 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Article D312-28

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Lorsque les engagements d'un fonds représentent 95 % de son potentiel d'engagement, la société mentionnée au III de l'article L. 312-8 en informe le comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24 . Le comité de gestion se réunit dans un délai de quinze jours.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.

Section 1 : Obligations des employeurs.

Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction.

Article R313-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2020

Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1 , l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 septembre 2019
  3. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 janvier 2018
  4. Version en vigueur du 15 mai 1981 au 11 mai 2012
  5. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 15 mai 1981
Comparer les versions
Article R313-2

Version en vigueur depuis le 1 avril 2014

Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2014
  2. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 avril 2014
  3. Version en vigueur du 6 août 1998 au 11 mai 2012
  4. Version en vigueur du 12 octobre 1979 au 6 août 1998
  5. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 12 octobre 1979
Comparer les versions
Article R313-3

Version en vigueur depuis le 1 avril 2014

La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2014
  2. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 avril 2014
  3. Version en vigueur du 23 mars 2009 au 11 mai 2012
  4. Version en vigueur du 4 septembre 2002 au 23 mars 2009
  5. Version en vigueur du 13 novembre 1998 au 4 septembre 2002
  6. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 13 novembre 1998
Comparer les versions
Article R313-4
Abrogé

Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 avril 2014

En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation, de la procédure de sauvegarde ou du jugement. Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 313-2. Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 avril 2014
  2. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 11 mai 2012
  3. Version en vigueur du 4 septembre 2002 au 24 juin 2009
  4. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 4 septembre 2002
Comparer les versions

Sous-section 2 : Modalités de la participation.

Article R*313-9-1
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 1993 au 11 mai 2012

Le démarchage en vue du versement de la participation des employeurs à l'effort de construction pour le compte d'une association mentionnée au a du 2° de l'article R. 313-9 est interdit lorsqu'il est rémunéré par une commission, des honoraires ou le paiement prévu par une convention de prestation de services quelle que soit la forme de celle-ci. Les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent communiquer aux personnes qui en font la demande leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), leur rapport annuel de gestion et le rapport du commissaire aux comptes sur leurs comptes annuels.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 30 mars 1993 au 11 mai 2012
Article R*313-11
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 24 juin 2009

Pour l'application des articles L. 313-1, alinéa 2, et L. 313-4 les modes de participation prévus aux articles R. 313-9 et R. 313-10 sont indépendants l'un et l'autre et les sommmes qui doivent leur être consacrées ne peuvent faire l'objet de compensations entre elles.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 24 juin 2009
Article R313-6

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subvention. Ce versement donne lieu à un reçu, attestant de son caractère libératoire, délivré à l'employeur par l'organisme collecteur agréé.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
  2. Version en vigueur du 4 septembre 2002 au 11 mai 2012
  3. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 4 septembre 2002
Comparer les versions
Article R313-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

L'investissement direct par un employeur en faveur du logement de ses salariés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est réalisé sous l'une des formes suivantes : 1° Prêts à taux réduit accordés à ses salariés pour le financement de la construction d'un logement affecté à leur résidence principale ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants, dans le respect des conditions prévues aux articles R. 313-14 à R. 313-17 . Ces prêts ne peuvent se cumuler avec ceux mentionnés aux I et II de l'article R. 313-19-1 . Ils sont soumis à des conditions de performance énergétique du logement fixées par arrêté du ministre chargé du logement. Les conditions de montant, de durée et de taux de ces prêts sont identiques à celles applicables aux prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 et définies aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 313-20-1. Ils sont accordés à des ménages qui respectent les conditions de ressources prévues pour l'octroi des avances remboursables sans intérêts définies au I de l'article 244 quater J du code général des impôts ; 2° A titre exceptionnel, investissements par l'employeur dans la construction de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés aux articles D. 331-1 ou D. 331-72, ou dans les travaux d'amélioration d'immeubles anciens lui appartenant, loués ou destinés à être loués à ses salariés et compris dans un programme d'intérêt général mentionné à l'article R. 327-1 . Les logements locatifs construits ou réhabilités dans le cadre de ces investissements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 831-1 . Ces investissements sont soumis à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département. Ils ne peuvent être réalisés que lorsque les autres formes de participation mentionnées au 1° et à l'article R. 313-6 ne permettent pas de répondre aux besoins des salariés. Ils sont soumis au respect des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17. Ils ne peuvent excéder 10 % du prix de revient de l'opération, dans la limite du montant par logement fixé au 1° du I de l'article R. 313-20-2 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 septembre 2019
  4. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 11 mai 2012
Comparer les versions
Article R313-9

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans. Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans. Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées aux articles R. 313-6 et R. 313-7 . Ces dispositions sont également applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 . Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
  2. Version en vigueur du 30 mars 1993 au 11 mai 2012
  3. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 30 mars 1993
  4. Version en vigueur du 25 janvier 1986 au 17 mars 1992
  5. Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 25 janvier 1986
  6. Version en vigueur du 3 juin 1983 au 26 octobre 1984
  7. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 9 mars 1980
Comparer les versions

Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R313-12

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

La nature et les règles d'utilisation des emplois mentionnés à l'article L. 313-3 sont définies dans la présente section. Dans le respect des dispositions réglementaires, les modalités de mise en œuvre de ces règles peuvent être déterminées, en ce qui concerne les emplois de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et de ses associés collecteurs, par recommandation de l'Union.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
  2. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mars 2014
  3. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 24 juin 2009
  4. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 17 mars 1992
Comparer les versions
Article R313-13

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

A défaut de disposition contraire, les aides relevant des emplois définis à la présente section sont accordées par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et font l'objet de contrats entre les organismes collecteurs et les bénéficiaires de l'aide. Lorsque ces aides sont versées sous forme de prêts ou de subventions, ces contrats précisent, notamment, les conditions de leur versement, les contreparties qui y sont le cas échéant associées, ainsi que les modalités du contrôle exercé par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Ces contrats comprennent des clauses types approuvées par décret. Lorsque ces aides sont versées sous forme de souscription ou acquisition de titres, ou de titres de créances, elles peuvent donner lieu, dans les cas prévus à l'article L. 313-3 , à des contreparties sous la forme de droits de réservation, dans les conditions prévues à l'article L. 313-26 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
  2. Version en vigueur du 15 mars 2012 au 27 mars 2014
  3. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012
  4. Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 24 juin 2009
  5. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 26 octobre 1984
Comparer les versions
Article R313-14

Version en vigueur depuis le 15 mars 2012

Seuls les logements ayant le caractère de résidence principale au sens des articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 peuvent être financés à l'aide de la participation des employeurs à l'effort de construction. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 353-19-2, aux structures d'hébergement, aux résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 et aux logements meublés destinés aux salariés ou aux stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale. Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs ne peuvent ni être transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni dépendre, pour leur accès, uniquement de locaux de cette nature. Ces logements ne peuvent pas être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail, sauf lorsqu'ils sont loués meublés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 15 mars 2012
  2. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012
  3. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 juin 2009
  4. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 16 mai 2007
  5. Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 17 mars 1992
  6. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 26 octobre 1984
Comparer les versions
Article R313-15

Version en vigueur depuis le 15 mars 2012

Le fait qu'un logement fasse l'objet d'un démembrement de la propriété, d'un bail emphytéotique, d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ne fait pas obstacle au bénéfice des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction. Au sens du présent chapitre : -les acquisitions de droits à construire ou de terrains suivies de la construction de logements dans le délai visé au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts sont assimilées à la construction de logements ; -les acquisitions de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation suivie de leur transformation ou aménagement en logements sont assimilées à la construction de logements ; -les travaux d'agrandissement ou de réhabilitation de logements sont assimilés à des travaux d'amélioration. Toutefois, ils sont assimilés à la construction de logements lorsqu'ils concourent à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 15 mars 2012
  2. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012
  3. Version en vigueur du 6 août 1998 au 24 juin 2009
  4. Version en vigueur du 7 janvier 1995 au 6 août 1998
  5. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 7 janvier 1995
  6. Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 17 mars 1992
  7. Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 15 janvier 1988
  8. Version en vigueur du 9 mars 1980 au 26 octobre 1984
  9. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 9 mars 1980
Comparer les versions
Article R313-16

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Lorsque la participation des employeurs à l'effort de construction est utilisée pour financer une opération : I.-L'aide est versée au plus tard : 1° S'il s'agit d'une opération de construction de logements ou d'acquisition de logements neufs, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné : a) Un an après la délivrance de la déclaration d'achèvement des travaux de l'opération considérée ; b) Trois mois après la première occupation du logement ; 2° S'il s'agit d'une opération d'amélioration de logements : trois mois après l'achèvement des travaux ; 3° S'il s'agit d'une opération d'acquisition de logements existants, trois mois après l'acquisition ou la décision favorable visée à l'article D. 331-3 ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque l'aide accordée finance également des travaux d'amélioration. II.-Les conditions d'occupation du logement doivent être maintenues conformes à celles prévues à la présente section : 1° Si l'aide est accordée au titre du a de l'article L. 313-3 sous la forme d'un prêt, pendant la durée du prêt ; à défaut, le prêt doit être remboursé par anticipation ; 2° Si l'aide est accordée au titre du b ou du c de l'article L. 313-3, pendant la durée de conventionnement du logement, ou, à défaut de conventionnement, pour une durée minimale de neuf ans.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 1 septembre 2019
  3. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 24 juin 2009
  4. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 17 mars 1992
Comparer les versions
Article R313-17

Version en vigueur depuis le 24 juin 2009

Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société, l'exploitant individuel, ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs à l'effort de construction. Il en est de même des personnes qui exercent, au sein des organismes collecteurs agréés, des fonctions de dirigeants qui s'entendent des membres de l'organe délibérant et du directeur général de l'organisme, ainsi que de leur conjoint et de leurs enfants non émancipés. Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou d'un organisme collecteur agréé, de l'exploitant individuel, ainsi que leurs enfants non émancipés peuvent bénéficier, lorsqu'ils sont salariés d'une autre entreprise, d'une aide au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 2009
  2. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 juin 2009
  3. Version en vigueur du 6 août 1998 au 16 mai 2007
  4. Version en vigueur du 16 février 1997 au 6 août 1998
  5. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 17 mars 1992
Comparer les versions
Article R313-18

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent également être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre les organismes collecteurs associés de l'Union et sa section de fonctionnement au titre du prélèvement mentionné à l'article L. 313-25 ou les différents fonds gérés par celle-ci et prévus à l'article L. 313-20 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
  2. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mars 2014
  3. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 24 juin 2009
  4. Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 17 mars 1992
  5. Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 15 janvier 1988
  6. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 26 octobre 1984
Comparer les versions
Article R313-18-2

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Les contreparties mentionnées à l'article L. 313-3 pour les catégories d'emplois définies aux b, c, d et e du même article sont déterminées, de manière proportionnée et en prenant en compte les spécificités de chaque emploi, par accord entre les bénéficiaires et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou ses associés collecteurs.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
  2. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mars 2014
Comparer les versions
Article R313-18-3

Version en vigueur depuis le 17 juin 2026

Après chaque renouvellement de l'ensemble des membres du comité des partenaires du logement social, le ministre chargé du logement convoque ses membres pour une première réunion au cours de laquelle sont désignés leur président et leur vice-président. Le premier président du comité est issu du collège mentionné au 1° de l'article L. 313-17-2 , désigné par les membres de ce collège. Le premier vice-président est issu du collège mentionné au 2° de l'article L. 313-17-2, désigné par les membres de ce collège.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 17 juin 2026
  2. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 17 juin 2026
Comparer les versions
Article R313-18-4

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Sont invités à chaque réunion du comité des partenaires : -le ministre chargé du logement ou son représentant ; -le ministre chargé de l'économie ou son représentant ; -le ministre chargé du budget ou son représentant.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Article R313-18-5

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Pour l'étude de certaines questions particulières, le comité des partenaires peut entendre des personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur activité.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Article R313-18-6

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Le comité des partenaires établit un règlement intérieur, transmis pour information aux ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement, notamment les règles de convocation, de quorum, de majorité, de suppléance et mandat, d'établissement des procès-verbaux et, le cas échéant, de recours aux conférences téléphoniques ou audiovisuelles et de voix prépondérante du président.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Sous-section 2 : Nature des emplois

Article R313-19

Version en vigueur depuis le 24 juin 2009

En application des dispositions de l'article L. 313-3 , la présente section définit la nature des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 2009
  2. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 24 juin 2009
  3. Version en vigueur du 25 janvier 1986 au 17 mars 1992
  4. Version en vigueur du 9 mars 1980 au 25 janvier 1986
  5. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 9 mars 1980
Comparer les versions
Article R313-19-1

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Au titre du a de l'article L. 313-3 , les aides suivantes peuvent être accordées à des personnes physiques : I (Supprimé) II.-Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour le financement de l'acquisition, suivie ou non de travaux d'amélioration, ou de la construction d'un logement affecté à leur résidence principale ou de celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants. Ces prêts sont soumis à des conditions de performance énergétique du logement, qui sont au moins celles fixées en application des articles L. 111-9 et L. 111-10 . Ces prêts peuvent notamment être accordés dans le cadre de contrats de location-accession conclus en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 . III.-Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour la réalisation de travaux d'amélioration. Si pour la mise en œuvre de ces dispositions l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, dans l'exercice de ses compétences, recommande aux associés collecteurs de réserver ces prêts à des situations particulières, elle doit y inclure au moins tous les cas suivants : a) Personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, ces prêts peuvent être remplacés par des subventions. Ces aides peuvent également financer des travaux de construction de logements adaptés au handicap ou de travaux d'amélioration nécessaires à l'adaptation au handicap des logements ou immeubles existants ; b) Propriétaires occupants pour des travaux ouvrant droit à une subvention de l'Agence nationale de l'habitat ; c) Logements situés au sein de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou d'une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1 , et comportant des actions destinées aux copropriétés dégradées ; d) Logements ou immeubles pour l'amélioration desquels les propriétaires occupants obtiennent une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en vue de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à leur caractère indigne au sens du troisième alinéa de l' article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; e) Logements dont l'habitabilité est compromise à la suite d'une catastrophe mentionnée à l'article R. 318-1 ; f) Logements faisant l'objet de travaux d'amélioration de la performance énergétique. Lorsque les aides sont accordées dans les cas mentionnés aux a à f, leur montant est majoré. IV.-Prêts à taux nul ou à taux réduit accordés à des personnes physiques, en fonction, le cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour financer leur dépôt de garantie leur permettant l'accès à un logement locatif. V.-Garanties ou cautions accordées à des personnes physiques, en fonction, le cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour couvrir leur risque de non-paiement du loyer et des charges locatives afin de faciliter leur maintien dans un logement locatif. VI.-Prêts ou subventions accordés à des salariés ou des personnes âgées de trente ans au plus, en situation d'accès à l'emploi, de formation professionnelle ou de mobilité professionnelle, afin de supporter les coûts supplémentaires liés à l'accès au logement, à une double charge de logement ou au changement de logement. VII.-Prêts à taux réduit à court terme accordés à des salariés en situation de mobilité professionnelle ou d'accès à l'emploi pour l'acquisition ou la construction de leur logement, lorsque ces derniers ont pris l'engagement de vendre leur logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de leur activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
  2. Version en vigueur du 15 mars 2012 au 27 mars 2014
  3. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012
Comparer les versions
Article R313-19-2

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Au titre du b de l'article L. 313-3 , des aides peuvent être accordées sous les formes suivantes : I.-Souscriptions ou acquisitions de titres de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2, de sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-3 , de sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ou de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 215-1 . Les souscriptions ou acquisitions de titres peuvent également concerner, dès lors qu'elles sont autorisées à partir des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction par les clauses statutaires types applicables aux organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, toute société dont l'objet social répond aux objectifs fixés au b de l'article L. 313-3 et dont les organismes collecteurs associés de l'Union ont ou prennent, seuls ou collectivement, le contrôle au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce. II.-Souscriptions de titres de créance subordonnés à taux réduit et à long terme à remboursement in fine émis par des sociétés mentionnées au I, par des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 ou par des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 . Lorsque ces titres de créance sont assortis d'une option donnant accès au capital, cette option ne doit pas pouvoir être levée par le souscripteur avant le mois précédant l'échéance du titre. III.-Subventions accordées pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs bénéficiant des prêts mentionnés aux articles D. 331-14 et D. 372-1. III bis.-Prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs bénéficiant des prêts mentionnés aux articles D. 331-14 et D. 372-1. IV.-Prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction ou d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à l'article D. 331-1 et D. 372-1 ou relèvent du champ d'application de l'article L. 353-1 . Ces prêts peuvent être accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction ou d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à l'article D. 331-1 et qu'ils sont destinés à des étudiants, principalement lorsque ceux-ci sont salariés ou en stage. Ces prêts peuvent être accordés pour l'acquisition et la réhabilitation de logements indignes au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, faisant l'objet d'un conventionnement au titre de l'article L. 353-1 et destinés principalement au logement de salariés. Ces prêts peuvent également être accordés pendant la phase locative d'opérations de location-accession agréées en application de l'article D. 331-76-5-1. V.-Prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts locatifs intermédiaires mentionnés à l'article D. 391-1, sont soumis aux conditions de loyers et de ressources prévues aux articles D. 391-7 et D. 391-8, font l'objet d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat mentionnée à l'article L. 321-4 ou bénéficient de l'avantage fiscal prévu au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. VI.-Prêts à taux réduit ou nul à court terme accordés pour financer des opérations mentionnées aux III à V. VII.-Subventions accordées par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 . VIII.-Prêts à taux réduit ou nul à long terme accordés par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34. IX.-Investissements réalisés par les organismes collecteurs agréés qui ne sont pas associés de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, sous la forme d'opérations d'acquisition, de construction ou d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à l'article D. 331-1, à l'article D. 372-1 ou à l'article D. 391-1 ou relèvent du champ d'application de l'article L. 353-1.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 27 mars 2014 au 1 septembre 2019
  3. Version en vigueur du 15 mars 2012 au 27 mars 2014
  4. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012
Comparer les versions
Article R313-19-3

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Au titre du c de l'article L. 313-3 , peuvent être accordées des interventions sous les formes suivantes : I.-Subventions, prêts à taux réduit à long terme ou prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine accordés pour le financement d'opérations de construction, d'acquisition suivies ou non de travaux d'amélioration, de réhabilitation d'immeubles, destinés en tout ou partie à des salariés, des demandeurs d'emplois ou des stagiaires rencontrant des difficultés particulières pour se loger, ou tenus, pour des raisons professionnelles ou de formation, de se loger hors de leur résidence principale ou à des personnes ou des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 , sous l'une des formes suivantes : a) Logements-foyers faisant l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 353-1 et suivants ou à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Les aides accordées au titre du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants donnent lieu à une programmation annuelle approuvée par l'Etat ; ces aides peuvent concerner des opérations de démolition. b) Structures d'hébergement ; c) Logements meublés destinés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale. Ces logements sont soumis à des conditions de loyers et de ressources des locataires qui n'excèdent pas les plafonds prévus pour les logements locatifs sociaux mentionnés à l'article D. 331-17 ; d) Résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 . II. (Supprimé) III.-Financement d'activités en faveur du logement ou de l'hébergement des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, lorsque ces activités relèvent de l'ingénierie sociale, financière et technique et sont réalisées par des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-3 , de l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale et sont réalisées par des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 . Ces aides peuvent également être accordées, lorsque les logements sont sous-loués à des personnes et des familles éprouvant des difficultés particulières au sens du II de l'article L. 301-1 par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4, sous la forme de garanties des loyers et charges dus à ces organismes ou aux propriétaires de ces logements, ou sous la forme de prêts à taux réduit ou nul destinés à financer le dépôt de garantie. IV.-Financement de l'association pour l'accès aux garanties locatives mentionnée à l'article L. 313-33 . V.-Interventions en faveur des personnes physiques locataires, copropriétaires ou accédant à la propriété de leur résidence principale rencontrant des difficultés financières graves ou une évolution très défavorable de leur situation, sous les formes suivantes : a) Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour refinancer des prêts immobiliers plus onéreux ; b) Prêts à taux réduit ou subventions accordés à des personnes morales pour le rachat de logements de personnes physiques accédant à la propriété en grande difficulté, sous réserve que la personne physique soit maintenue dans les lieux en qualité de locataire ; toutefois, cette obligation de maintien dans les lieux ne s'applique pas dans le cas des opérations prévues au I de l'article R. 313-19-1 ; c) Prêts à taux nul accordés à des personnes physiques pour alléger temporairement leurs charges de logement ; d) Financement par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement d'un dispositif de report en fin de prêt d'une fraction des mensualités des prêts accordés à des personnes physiques, lorsque ces prêts bénéficient de la garantie de l'Etat en application de l'article L. 312-1 . VI.-Pour des territoires présentant une situation particulièrement difficile sur le plan du logement, financement d'activités d'ingénierie et d'accompagnement social dans le domaine du logement, prêts ou subventions accordés pour la mise en œuvre d'actions spécifiques, en particulier pour favoriser l'accession sociale à la propriété et le développement de la production de logements locatifs sociaux ou pour soutenir la consolidation financière d'organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 ou de sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux. La liste de ces territoires est arrêtée par le ministre chargé du logement

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 27 mars 2014 au 1 septembre 2019
  3. Version en vigueur du 15 mars 2012 au 27 mars 2014
  4. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012
Comparer les versions
Article R313-19-4

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Au titre du d de l'article L. 313-3 , l'Union des entreprises et des salariés pour le logement contribue à la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine mentionné à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, sous la forme : I.-De subventions versées à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Chaque année, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du budget. II.-De prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction de logements locatifs sociaux, pour compenser les logements démolis dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, ou des opérations de réhabilitation de logements locatifs sociaux relevant du champ d'intervention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, lorsque ces logements sont conventionnés au titre de l'article L. 353-1 ou bénéficient des prêts mentionnés à l'article R. 372-1.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
  2. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mars 2014
Comparer les versions
Article R313-19-5

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Au titre du e de l'article L. 313-3 , l'Union des entreprises et des salariés pour le logement contribue : I.-A la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion sous forme de subventions à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; II.-Au soutien à l'amélioration du parc privé sous forme de subventions à l'Agence nationale de l'habitat. Chaque année, au titre du I et du II, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
  2. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mars 2014
Comparer les versions
Article R313-19-6

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Au titre du f de l'article L. 313-3 , peuvent être financées les interventions suivantes : I.-Subventions de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'Agence nationale d'information sur le logement et aux agences départementales d'information sur le logement agréées par l'Agence nationale d'information sur le logement et le ministre chargé du logement. Chaque année, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement. II.-Subventions de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement à des associations à but non lucratif ayant pour objet l'information, la formation et la réflexion sur le logement agréées par le ministre chargé du logement. Ces subventions relèvent du reversement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-25 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
  2. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mars 2014
Comparer les versions
Article R313-19-8

Version en vigueur depuis le 15 mars 2012

Des aides de même nature que les emplois définis aux R. 313-19-1 à R. 313-19-3 et respectant leurs règles d'utilisation peuvent être accordées aux jeunes de moins de trente ans en vue de faciliter leur accès aux premiers logements et à l'emploi. En outre, lorsque plusieurs jeunes ne constituant pas un ménage prennent en location un logement, ils peuvent bénéficier d'une aide au titre du a de l'article L. 313-3 , sous la forme d'une garantie des loyers et charges dus.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 15 mars 2012

Sous-section 3 : Règles d'utilisation des emplois

Article R313-20-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

I. (Supprimé) II.-1° Le montant des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 n'excède pas 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11 , dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A. 2° La durée maximale de ces prêts n'excède pas trente ans. 3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A devient inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. III.-Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Leur montant, y compris après application de la majoration prévue au dernier alinéa de ce même III, n'excède pas 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 20 000 € par logement ; 2° Leur durée n'excède pas quinze ans ; 3° Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. IV.-Les subventions mentionnées au VI de l'article R. 313-19-1 sont attribuées à des personnes physiques dont le montant total des ressources est inférieur à un plafond fixé par recommandation de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, dans la limite du plafond applicable aux prêts locatifs intermédiaires mentionnés à l'article D. 391-1. V.-Les plafonds mentionnés au 1° du II et au 1° du III peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 27 mars 2014 au 1 septembre 2019
  3. Version en vigueur du 15 mars 2012 au 27 mars 2014
  4. Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 15 mars 2012
  5. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 29 juillet 2010
Comparer les versions
Article R313-20-2

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

I.-1° Le montant des subventions mentionnées au III de l'article R. 313-19-2 n'excède pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. 2° Les prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine mentionnés au III bis de l'article R. 313-19-2 répondent aux caractéristiques suivantes : a) Leur montant n'excède pas 60 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite du double des montants du 1° ; b) Leur durée n'est pas inférieure à quarante ans ni supérieure à cinquante ans ; c) Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable. Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, à cette même date, minoré d'un point, est inférieur à 1 %. Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A, minoré d'un point. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %. Les intérêts des prêts sont payés au moins annuellement, à terme échu ; 3° La répartition à l'échelle nationale des subventions et prêts mentionnés aux III et III bis de l'article R. 313-19-2 est effectuée par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en tenant compte de la programmation des agréments et des aides de l'Etat en faveur des logements concernés. La répartition à l'échelle régionale de ces subventions et prêts est présentée par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou l'un de ses associés collecteurs au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 . II.-1° Le montant des prêts mentionnés au IV de l'article R. 313-19-2 n'excède pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. La quotité maximale de 30 % est portée à 50 % dans le cas des opérations d'amélioration. La quotité maximale de 30 % est portée à 60 % et les montants maximums par logement sont doublés dans le cas des opérations mentionnées au II de l'article D. 331-1. 2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans. 3° Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable. Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, à cette même date, minoré d'un point, est inférieur à 1 %. Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A minoré d'un point. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %. III.-1° Le montant des prêts mentionnés au V de l'article R. 313-19-2 n'excède pas le montant prévu au 1° du II du présent article. 2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans. 3° Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable. Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, à cette même date, est inférieur à 1 %. Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %. IV.-La durée des prêts mentionnés au VI de l'article R. 313-19-2 n'excède pas trois ans. V.-1° La durée des prêts mentionnés au VIII de l'article R. 313-19-2 n'excède pas cinquante ans. 2° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. VI.-1° Les titres de créance subordonnés mentionnés au II de l'article R. 313-19-2 sont remboursés au plus tôt quarante ans et au plus tard cinquante ans après leur souscription ; 2° Le taux d'intérêt de ces titres de créance peut être fixe ou révisable. Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission des titres, minoré d'un point. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, minoré d'un point, est inférieur à 1 %. Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A, minoré d'un point. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %. Les intérêts de ces titres sont payés au moins annuellement, à terme échu. VII.-Les plafonds mentionnés aux 1° du I et au 1° du II peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 27 mars 2014 au 1 septembre 2019
  3. Version en vigueur du 8 décembre 2013 au 27 mars 2014
  4. Version en vigueur du 15 mars 2012 au 8 décembre 2013
  5. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012
Comparer les versions
Article R313-20-3

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Un compte rendu annuel de l'ensemble des interventions mentionnées à l'article R. 313-19-3 dans chaque département est présenté par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou par un de ses associés collecteurs au comité responsable du plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées, au plus tard le 30 avril de l'année suivante. I.-1° Les structures d'hébergement mentionnées au b du I de l'article R. 313-19-3 comprennent les établissements prévus au 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile mentionnées à l'article L. 322-1 du même code et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale. 2° Les aides mentionnées au I de l'article R. 313-19-3 ne peuvent excéder, lorsqu'elles prennent la forme de subventions, 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement ou par lit en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. Pour les prêts, cette quotité et ce montant sont doublés. Ces plafonds peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3 . 3° La durée des prêts à long terme mentionnés au I de l'article R. 313-19-3 n'excède pas cinquante ans. La durée des prêts à long terme à remboursement in fine n'est pas inférieure à quarante ans et n'excède pas cinquante ans. 4° Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable. Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré de deux points. Ce taux plafond est fixé à 0,5 %, si le taux du livret A, minoré de deux points, est inférieur à 0,5 %. Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A, minoré de deux points. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %. II et III. (Abrogés).

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
  2. Version en vigueur du 8 décembre 2013 au 27 mars 2014
  3. Version en vigueur du 15 mars 2012 au 8 décembre 2013
  4. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012
Comparer les versions

Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.

Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.

Article R313-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

L'agrément mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 est délivré par arrêté du ministre chargé du logement. Cet arrêté est pris après avis de l' Agence nationale de contrôle du logement social , sauf lorsqu'il concerne un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux. La demande d'agrément est introduite auprès de l' Agence nationale de contrôle du logement social qui est chargée de son instruction en application de l'article L. 342-2 . En cas de création d'un organisme collecteur mentionné à l'article L. 313-18, l'agrément est accordé après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Un organisme, issu de la fusion d'organismes collecteurs agréés se traduisant par la création d'une personne morale nouvelle, doit obtenir un nouvel agrément, délivré dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents. Si la demande d'agrément du futur organisme collecteur est introduite auprès de l' Agence nationale de contrôle du logement social avant l'engagement irrévocable de la dernière assemblée générale de procéder à la fusion, le nouvel organisme né de la fusion bénéficie, de plein droit, d'un agrément temporaire qui devient définitif dans les six mois suivant l'introduction de la demande, à moins que le ministre chargé du logement n'y fasse opposition dans ce délai. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables. La fusion de plusieurs organismes collecteurs agréés, réalisée juridiquement par absorption par l'un d'entre eux, ne remet pas en cause l'agrément délivré à l'organisme absorbant.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 27 mars 2014 au 1 janvier 2015
  3. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 27 mars 2014
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 11 mai 2012
  5. Version en vigueur du 8 juin 2006 au 1 janvier 2011
  6. Version en vigueur du 30 mars 1993 au 8 juin 2006
  7. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 30 mars 1993
  8. Version en vigueur du 25 janvier 1986 au 3 avril 1988
  9. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 25 janvier 1986
Comparer les versions
Article R313-22

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section, les organismes suivants : 1° Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de concourir au logement, principalement des salariés ; 2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ; 3° La société immobilière des chemins de fer français.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
  2. Version en vigueur du 16 février 1997 au 11 mai 2012
  3. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 30 mars 1993
  4. Version en vigueur du 25 janvier 1986 au 3 avril 1988
  5. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 25 janvier 1986
Comparer les versions
Article R313-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le respect des conditions suivantes est nécessaire à l'obtention de l'agrément : 1° Les dirigeants de l'organisme présentent des garanties d'honorabilité et disposent de la compétence et de l'expérience adéquate à l'exercice de leur fonction et au respect des règles de bonne gouvernance et de bonne gestion. En particulier, les dirigeants ne doivent pas faire l'objet de l'application des dispositions de l'article L. 313-29 ou avoir fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 313-32 . Ils ne doivent pas, à la date de délivrance de l'agrément, être sous le coup de la suspension mentionnée au 6° ou 7° du I de l'article L. 342-14 . Pour l'application du présent article, les dirigeants s'entendent des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme, des membres du directoire ou des personnes exerçant des fonctions de direction générale de l'organisme ; 2° En outre, dans le cas des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 : a) L'organisme présente des garanties suffisantes pour satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 313-24 ; b) Les statuts de l'organisme comportent des clauses types fixées par décret. A chaque modification des clauses types, les organismes sont tenus, dans le délai fixé par le texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à leurs statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres modifications qu'elles impliquent.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 janvier 2015
  3. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 11 mai 2012
  4. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 17 mars 1992
  5. Version en vigueur du 9 mars 1980 au 3 avril 1988
  6. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 9 mars 1980
Comparer les versions
Article R313-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le maintien de l'agrément des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° Respect des conditions d'obtention de l'agrément prévues à l'article R. 313-23 ; 2° Nombre d'employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction effectuant des versements à l'organisme en application de l'article R. 313-6 au minimum de cent ; 3° Montant des versements des employeurs à l'organisme au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction supérieur ou égal à dix millions d'euros. Pour les organismes dont l'activité porte essentiellement sur les territoires présentant une situation particulièrement difficile sur le plan du logement mentionnés au VI de l'article R. 313-19-3 , ce montant est réduit à un million d'euros ; 4° Respect des dispositions comptables et financières mentionnées à la sous-section 2 de la présente section ; 5° Approbation de leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) selon les modalités prévues à l'article R. 612-2 du code de commerce ; 6° Publication, dans les mêmes conditions que celles applicables aux associations soumises à l'article L. 612-4 du code de commerce, de leurs comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes sur leurs comptes annuels ; 7° Etablissement annuel du rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 612-2 du code de commerce dans les conditions, notamment de forme et de contenu, définies par recommandation de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ; 8° Transmission annuelle de la composition de leurs organes dirigeants et de leurs statuts ainsi que de toute modification qui leur est apportée au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du siège social de l'organisme et à l' Agence nationale de contrôle du logement social ; 9° Application des mesures correctrices demandées par l' Agence nationale de contrôle du logement social à l'issue d'un contrôle ; 10° Respect des recommandations de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prises sur le fondement des 3° à 6° de l'article L. 313-19 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 27 mars 2014 au 1 janvier 2015
  3. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 27 mars 2014
  4. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 11 mai 2012
  5. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 3 avril 1988
Comparer les versions
Article R313-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Les organismes collecteurs agréés sont tenus d'utiliser sous leur responsabilité les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction conformément aux dispositions du présent chapitre. Ils rendent compte du montant de leurs ressources et de l'utilisation de ces ressources à l' Agence nationale de contrôle du logement social et lui transmettent les documents et informations déterminés par elle en application de l'article L. 342-5 . Ils publient chaque année un document décrivant les conditions d'emploi des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction et, le cas échéant, des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction ainsi que les sommes qui leur sont consacrées, dans des conditions de forme, de contenu, de délai et de modalités de publication et de diffusion définies par arrêté du ministre chargé du logement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 janvier 2015
  3. Version en vigueur du 25 avril 2003 au 11 mai 2012
  4. Version en vigueur du 6 août 1998 au 25 avril 2003
  5. Version en vigueur du 11 mai 1995 au 6 août 1998
  6. Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 1995
  7. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 30 janvier 1990
  8. Version en vigueur du 9 mars 1980 au 3 avril 1988
  9. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 9 mars 1980
Comparer les versions
Article R313-26

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Il est interdit à tout organisme collecteur agréé : 1° De subordonner la passation d'un marché de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par l'entreprise de la participation des employeurs à l'effort de construction à l'organisme, ou de faire figurer dans le marché une clause prévoyant un tel versement ; 2° D'accorder un avantage matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom de l'entreprise dans les versements qui sont faits à l'organisme par cette dernière au titre de la participation des employeurs ; 3° De démarcher une entreprise afin qu'elle verse à l'organisme la participation des employeurs à l'effort de construction, lorsque ce démarchage est rémunéré par une commission, des honoraires ou le paiement prévu par une convention de prestation de services quelle que soit la forme de celle-ci.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 11 mai 2012
Comparer les versions
Article R313-27

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région du siège social des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 est convoqué et peut assister à toutes les séances des assemblées générales et du conseil d'administration. Il reçoit les documents nécessaires à l'examen des points fixés à l'ordre du jour de ces instances. Il peut se faire représenter au sein de ces instances. A sa demande, il peut se faire communiquer tout document. Il peut se faire assister par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'une région autre que celle du siège social de l'organisme, et dans laquelle ce dernier réalise une part substantielle de son activité, ou son représentant.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
  2. Version en vigueur du 16 février 1997 au 11 mai 2012
  3. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 3 avril 1988
Comparer les versions
Article R313-28

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

I.-Les versements qui seraient faits à des organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet d'une décision de retrait d'agrément prononcée par le ministre chargé du logement sur le fondement du 5° du I de l'article L. 342-14 ne sont pas libératoires de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 , sauf lorsque l'employeur ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement connaître ladite décision. II.-En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément, le ministre chargé du logement peut prononcer une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d'euros, à l'encontre d'un organisme mentionné au 2° de l'article R. 313-22 . Son montant est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés ainsi que de la situation financière et de la taille de l'organisme intéressé. L'organisme doit, au préalable, avoir été mis en mesure de présenter ses observations. Son produit est recouvré comme en matière d'impôts directs.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 janvier 2015
  3. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 11 mai 2012
  4. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 17 mars 1992
  5. Version en vigueur du 25 janvier 1986 au 3 avril 1988
  6. Version en vigueur du 9 mars 1980 au 25 janvier 1986
  7. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 9 mars 1980
Comparer les versions

Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières applicables aux organismes à caractère professionnel ou interprofessionnel.

Article R*313-25-1
Abrogé

Version en vigueur du 25 avril 2003 au 11 mai 2012

Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) comprennent : a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ; b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par l'Union d'économie sociale du logement. c) Les remboursements des prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ; d) La part du résultat non affectée au réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur. e) Le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social des sociétés mentionnées à l'article R. 313-31-2. Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'Union d'économie sociale du logement, sont déduits de ces sommes.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 25 avril 2003 au 11 mai 2012
  2. Version en vigueur du 6 août 1998 au 25 avril 2003
  3. Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 6 août 1998
Comparer les versions
Article R*313-29
Abrogé

Version en vigueur du 3 avril 1988 au 11 mai 2012

Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent indiquer, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département de leur siège social et à l'agence nationale mentionnée à l'article R. 313-35-1, le nombre d'employeurs assujettis à la participation qui leur sont affiliés au 1er janvier de ladite année, les modifications éventuellement apportées à leurs statuts ainsi que les changements d'administrateurs intervenus au cours de l'année échue.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 11 mai 2012
  2. Version en vigueur du 25 janvier 1986 au 3 avril 1988
  3. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 25 janvier 1986
Comparer les versions
Article R*313-30
Abrogé

Version en vigueur du 3 avril 1988 au 11 mai 2012

Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) comportent obligatoirement les clauses types auxquelles se réfère l'article R. 313-35-5. A chaque modification des clauses type, les associations sont tenues, dans le délai fixé par le texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à leurs statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres modifications qu'elles impliquent. Les statuts sont adressés au préfet du département du siège social des associations et à l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction. Ils comportent obligatoirement l'indication de l'objet social, la composition du conseil d'administration et la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes. Ils font mention des limites dans lesquelles, dans l'attente d'un emploi conforme à la réglementation, les associations peuvent conserver des fonds disponibles. Ils prévoient l'obligation pour celles-ci de se soumettre au contrôle de l'agence nationale. Lorsque le contrôle de l'agence nationale fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit y répondre dans un délai de deux mois.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 11 mai 2012
  2. Version en vigueur du 25 janvier 1986 au 3 avril 1988
  3. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 25 janvier 1986
Comparer les versions
Article R*313-31-1
Abrogé

Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012

En dehors des cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent attribuer, sur leurs ressources propres, à leurs ressortissants des prêts destinés à faciliter leur logement que si la différence entre l'encours de cette catégorie de prêts et les emprunts contractés pour leur financement constatée à la fin du dernier exercice n'excède pas cette même différence telle que constatée à la fin de l'exercice précédent, majorée : 1° D'une fraction, déterminée par décret, de l'accroissement au cours de l'exercice précédent de la différence entre l'encours total de prêts géré et les emprunts contractés pour leur financement ; 2° Le cas échéant, des versements autres que ceux prévus à l'article L. 313-1 effectués par les employeurs au cours du même exercice pour le financement de ces prêts ; 3° Le cas échéant, de l'accroissement de la réserve destinée au financement de ces prêts. Lorsque l'application des règles mentionnées au 1° ci-dessus détermine un accroissement de l'encours des prêts mentionnés au premier alinéa du présent article supérieur au total des remboursements perçus au cours de l'exercice écoulé pour la même catégorie de prêts, la différence peut être prélevée sur les sommes recueillies au titre de la participation. La gestion des prêts mentionnés ci-dessus peut être confiée à un établissement de crédit mandataire, sous réserve du respect de conditions et de clauses types fixées par décret.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012
Article R*313-31-2
Abrogé

Version en vigueur du 25 avril 2003 au 11 mai 2012

Les clauses types mentionnées à l'article L. 313-28 figurent en annexes à la présente section. Ces annexes sont au nombre de six et sont respectivement relatives aux clauses que doivent insérer dans leurs statuts : 1° Pour l'annexe I, les sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées ; ces sociétés peuvent réaliser des opérations locatives prévues à l'article R. 313-17 et des opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 financées dans les conditions dudit article. 2° Pour l'annexe II, les sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés civiles et qui ne peuvent réaliser que des opérations locatives prévues à l'article R. 313-17. 3° Pour l'annexe III, les sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés civiles et qui ne peuvent réaliser que des opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 et financées dans les conditions prévues audit article. 4° Pour l'annexe IV, les sociétés immobilières mentionnées au 2° bis du I de l'article R. 313-31 et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17 ; ces sociétés ne peuvent réaliser qu'une seule opération, à finalité locative, prévue au 1° du I de l'article R. 313-17. 5° Pour l'annexe V, les sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui réalisent des opérations prévues au b de l'article R. 313-18. 6° Pour l'annexe VI, les sociétés immobilières constituées à l'aide des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction et dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par des employeurs ou par des organismes habilités ou agréés à collecter cette participation. Les clauses types mentionnées au 2° du présent article sont également applicables aux sociétés civiles immobilières existant à la date de publication du décret n° 93-750 du 27 mars 1993 qui réalisent à la fois des opérations à finalité locative prévues à l'article R. 313-17 et des opérations à finalité d'accession à la propriété prévue à l'article R. 313-16. Ces sociétés doivent procéder à la liquidation de leurs programmes d'accession à la propriété en cours à la date de la publication du décret n° 93-750 du 27 mars 1993 au plus tard au terme de la cinquième année suivant cette publication.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 25 avril 2003 au 11 mai 2012
  2. Version en vigueur du 16 février 1997 au 25 avril 2003
Comparer les versions
Article R*313-31-3
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 1993 au 11 mai 2012

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 313-31-2 peut demander soit à chaque organe délibérant des organismes collecteurs détenteurs de parts ou d'actions de ces sociétés pour celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° dudit article, soit à l'organe délibérant de ces sociétés pour celles qui sont mentionnés au 6° du même article, de délibérer une seconde fois sur la cession des logements, lorsqu'il est envisagé de réaliser cette cession dans les conditions dérogatoires mentionnées à la clause 5 des clauses types des sociétés. Cette demande doit intervenir dans le mois qui suit la réception, par le représentant de l'Etat, de la décision d'autorisation de cession délivrée par lesdits organismes collecteurs.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 30 mars 1993 au 11 mai 2012
Article R*313-33
Abrogé

Version en vigueur du 6 août 1998 au 11 mai 2012

Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) peuvent imputer sur les fonds de la participation des employeurs qu'elles ont collectés les prélèvements prévus aux articles L. 313-10, L. 313-12 et L. 313-25 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais généraux. La contribution versée par ces associations à l'Union d'économie sociale du logement pour couvrir la différence de coût entre les concours financiers que l'union leur consent et les emprunts contractés à cet effet par celle-ci, de même que la contribution qu'elles versent à l'union en cas de non-remboursement par un collecteur des concours qu'il en a reçus, peuvent être imputées sur les fonds collectés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 6 août 1998 au 11 mai 2012
  2. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 6 août 1998
  3. Version en vigueur du 25 janvier 1986 au 3 avril 1988
  4. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 25 janvier 1986
Comparer les versions
Article R313-29-1

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Les ressources des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées : 1° Des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article L. 313-3 . Appréciées au niveau d'un organisme, les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction incluent les transferts de ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction reçus d'autres organismes collecteurs agréés ou de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévus par l'article R. 313-18 . Elles n'incluent pas les emprunts souscrits par l' Union des entreprises et des salariés pour le logement mais incluent les emprunts souscrits : a) Auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en répercussion des emprunts souscrits par cette dernière ; b) Auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou de tout établissement financier pour des emprunts qui n'ont pas une durée supérieure à un an. Le service de ces emprunts peut être imputé sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction. Hormis ces cas, les organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 ne sont pas autorisés à recourir à l'emprunt ; 2° Des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article R. 313-29-2 ; 3° Des ressources de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction telle que définie à l'article L. 716-2 du code rural ; 4° De ressources de fonctionnement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
  2. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 27 mars 2014
Comparer les versions
Article R313-29-2

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées : 1° Des versements des employeurs non soumis à l'article L. 313-1 du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural ; 2° De la part des versements des employeurs soumis à l'article L. 313-1 qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu'un contrat conclu entre l'organisme et l'employeur précise que le versement n'intervient pas au titre de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 ; 3° Des retours de prêts consentis à partir des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs des versements au titre de la participation supplémentaire antérieurement réalisés sous forme de prêts. Les versements des employeurs effectués au titre du présent article peuvent prendre la forme de subventions ou de prêts sans intérêts.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Article R313-29-3

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 peuvent être utilisées pour les emplois suivants : 1° A des emplois de même nature que les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction définis à l'article R. 313-19-1, aux III à VI de l'article R. 313-19-2 et aux I, III, V et VI de l'article R. 313-19-3 . Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre ne sont pas applicables à ces emplois, dont les modalités de mise en œuvre peuvent être déterminées, dans le respect des dispositions réglementaires, par l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ; 2° A la souscription de titres de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les clauses types des statuts mentionnées au 2° de l'article R. 313-23 ; 3° A des prêts d'une durée au moins égale à un an aux sociétés commerciales mentionnées au 2°. 4° A des subventions et des prêts à taux réduit ou nul à long terme accordés à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
  2. Version en vigueur du 27 mars 2014 au 12 juillet 2019
  3. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 27 mars 2014
Comparer les versions
Article R313-29-4

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Les ressources de fonctionnement des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées de toutes les ressources autres que celles de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction. Elles comportent notamment : 1° Les produits financiers constatés sur les emplois des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction et des ressources de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction réalisés sous forme de prêts ou de souscriptions de titres ; 2° Les produits financiers constatés sur le placement de leurs disponibilités en application de l'article R. 313-29-7 ; 3° Les prélèvements sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction autorisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement pour couvrir les investissements et les charges nécessaires au fonctionnement de l'organisme pour assurer la collecte et l'emploi desdites ressources.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Article R313-29-5

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Les ressources de fonctionnement servent au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'organisme pour assurer la collecte et l'emploi des ressources. Les rémunérations des dirigeants ne peuvent être financées que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Ces conditions sont appréciées au regard des recommandations de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Les rémunérations non finançables sont déduites du montant maximal du prélèvement autorisé en application du 3° de l'article R. 313-29-4 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
  2. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 27 mars 2014
Comparer les versions
Article R313-29-6

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Le résultat de l'exercice clos des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22, augmenté du solde du report à nouveau s'il est créditeur, est affecté dans les conditions suivantes : 1° S'il est positif, il est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ; a) Lorsque le surplus éventuel est inférieur à la somme totale : ― des prélèvements mentionnés au 3° de l'article R. 313-29-4 ; ― des plus-values sur les cessions d'actifs financés à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement ; et ― des surplus du produit net de la liquidation excédant le montant du capital social des sociétés mentionnées à l'article L. 313-27 , ce surplus est intégralement affecté à une réserve intégrée aux ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction ; b) Lorsque le surplus éventuel est supérieur à la somme mentionnée au précédent alinéa, cette somme ainsi qu'une fraction égale à 50 % de la différence entre le surplus éventuel et ladite somme est affectée à une réserve intégrée aux ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction. L'assemblée générale décide d'affecter le solde à la réserve précitée ou à une réserve destinée aux ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction ; 2° S'il est négatif, il est affecté en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé du logement, en diminution des comptes de réserves.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Article R313-29-7

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Les disponibilités financières des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R. 423-74 et R. 423-75.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Article R313-29-8

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Si le niveau de trésorerie de chaque organisme mentionné au 1° de l'article R. 313-22 à la clôture de l'exercice, après déduction des versements des employeurs en application de l'article L. 716-2 du code rural et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 313-29-2 est supérieur à une fraction des versements des employeurs en application de l'article L. 313-1 , l'excédent est versé à l'un des fonds de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sous l'une des formes mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du V de l'article L. 313-20 . L'Union des entreprises et des salariés pour le logement consacre ces sommes exclusivement à des emplois sous forme de prêts. La fraction des versements des employeurs mentionnée au premier alinéa du présent article, ainsi que la forme du versement au fonds, sont déterminées par le conseil de surveillance de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
  2. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 27 mars 2014
Comparer les versions
Article R313-33-1
Abrogé

Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent utiliser leurs ressources qu'à la couverture de leurs charges et aux opérations prévues aux articles R. 313-31, R. 313-31-1, R. 313-33, R. 313-33-3, R. 313-36 et R. 313-37.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012
Article R313-33-2
Abrogé

Version en vigueur du 29 décembre 1991 au 11 mai 2012

Le résultat de l'exercice clos des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) est affecté dans les conditions suivantes : 1° Le bénéfice est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte. Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du prélèvement pour frais généraux visé à l'article R. 313-33, des plus-values autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement, et des produits résultant du placement des fonds en attente d'emploi pour la part excédant les limites prévues dans les clauses types des statuts, ce surplus est affecté intégralement à une réserve destinée aux activités réglementées. Lorsque la différence entre le surplus éventuel et le total ci-dessus est positive, une fraction, définie par décret, de la différence entre ces deux sommes peut être affectée aux reserves destinées aux activités définies aux articles R. 313-31-1 et R313-33-3, le solde du résultat étant affecté à une réserve destinée aux activités réglementées. 2° La perte est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en diminution des comptes de réserves.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 29 décembre 1991 au 11 mai 2012
  2. Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 29 décembre 1991
Comparer les versions
Article R313-33-3
Abrogé

Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012

Outre les cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent : 1° Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les statuts prévus par l'article R. 313-35-5 ; 2° Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à un an. Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve constituée à cette fin.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012

Sous-section 3 : Dispositions particulières à certains organismes collecteurs.

Article R*313-34
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 11 mai 2012

L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté conjoint des ministres intéressés. Les sommes dont les organismes énumérés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9 sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais de gestion peuvent être imputés sur les fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation des employeurs. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent également imputer sur ces fonds le prélèvement prévu à l'article L. 313-25 et les contributions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 313-33 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 11 mai 2012
  2. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 1 janvier 2011
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 24 juin 2009
  4. Version en vigueur du 6 août 1998 au 1 janvier 2008
  5. Version en vigueur du 16 février 1997 au 6 août 1998
  6. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 30 mars 1993
  7. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 17 mars 1992
  8. Version en vigueur du 25 janvier 1986 au 3 avril 1988
  9. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 25 janvier 1986
Comparer les versions
Article R*313-34-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 11 mai 2012

Une commission consultative est créée dans chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale habilitée à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. 1° La composition de cette commission est la suivante : a) Cinq représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ; b) Cinq représentants des employeurs : quatre désignés par le Conseil national du patronat français (CNPF) ; un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; c) Cinq membres représentant l'organisme collecteur, nommés pour trois ans par l'organe délibérant de celui-ci. Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant assiste aux réunions de la commission. La non-désignation ou le retrait par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs de représentants n'affecte pas la validité de la composition ou des travaux de la commission. 2° La commission est obligatoirement consultée sur l'orientation générale de la politique d'investissement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par l'organisme collecteur, sur les rapports relatifs à l'activité des sociétés filiales immobilières dans lesquelles la participation des employeurs a été investie, ainsi que sur le budget et les comptes afférents à l'activité de collecte et d'emploi des fonds de la participation. 3° Le président est élu par la commission pour une durée maximale de trois ans, éventuellement renouvelable, parmi les membres nommés par l'organisme collecteur. La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an. Les convocations précisent l'ordre du jour de chaque réunion et sont envoyées aux membres de la commission au minimum huit jours avant la date de la réunion. Le président communique aux membres les documents nécessaires à leur information sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour. Le président porte à la connaissance des membres les rapports d'organismes de contrôle sur la collecte et l'utilisation du produit de la participation des employeurs, ainsi que les réponses apportées à ces rapports.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 11 mai 2012
  2. Version en vigueur du 5 novembre 1993 au 1 janvier 2011
Comparer les versions
Article R*313-35
Abrogé

Version en vigueur du 24 juin 2009 au 11 mai 2012

Le versement prévu à l'article L. 313-32-1 , effectué par les organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9 , aux collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement, s'effectue sous forme de subvention.L'assiette de calcul de ce versement ne comprend aucun fonds de la participation mentionnée à l'article R. 313-10. Les organismes dans lesquels la fonction d'administrateur ou un emploi de direction a été confié à une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a siégé au conseil d'administration d'une association suspendu en application de l'article L. 313-13 , ne pourront pas être agréés ou conserver l'agrément prévu à l'article R. 313-21 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 11 mai 2012
  2. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 juin 2009
  3. Version en vigueur du 6 août 1998 au 16 mai 2007
  4. Version en vigueur du 16 février 1997 au 6 août 1998
  5. Version en vigueur du 25 janvier 1986 au 3 avril 1988
  6. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 25 janvier 1986
Comparer les versions

Section 4 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction

Article R313-35-1

Abrogé

Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 1 janvier 2015

L'agence est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante : 1° Cinq représentants de l'Etat : a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ; b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ; c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ; d) Le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ; 2° Trois personnalités désignées par le ministre chargé du logement en raison de leurs compétences en matière de logement. Le mandat des administrateurs est de trois ans. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir. Les administrateurs mentionnés au 1° peuvent disposer d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ou, pour l'administrateur mentionné au d du 1°, proposé par ce dernier parmi ses collaborateurs et nommé conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 16 février 1997 au 27 décembre 2010
  3. Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 16 février 1997
  4. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 30 mars 1993
  5. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 17 mars 1992
Comparer les versions

Article R313-35-2

Abrogé

Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 1 janvier 2015

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'agence. Il règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Le conseil d'administration : -adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses annuelles et ses modificatifs ; -arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et les règles générales d'emploi des disponibilités et réserves ; -adopte son règlement intérieur ; -approuve le rapport annuel d'activité de l'agence ; -détermine les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés, conventions et contrats de toute nature conclus par l'agence et approuve lesdits marchés, conventions et contrats dont le montant excède un seuil qu'il fixe ; -détermine les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'agence. Au titre des missions particulières de l'agence, le conseil d'administration : 1° Délibère sur les avis de l'agence concernant l'agrément aux fins de collecter mentionné à l'article L. 313-1 ; 2° Délibère sur les décisions de mise en demeure, les avis et les propositions mentionnés aux articles L. 313-13 à L. 313-16-3 ; 3° Approuve le programme annuel de contrôle et est informé de son exécution ainsi que, le cas échéant, des compléments qui lui sont apportés en application de l'article R. 313-35-6 ou sur demande du ministre chargé du logement ; 4° Approuve le rapport annuel d'activité de contrôle ; 5° Approuve le programme annuel d'études et est informé de son exécution ainsi que, le cas échéant, des compléments qui lui sont apportés par décision du directeur général ou sur demande du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget ; 6° Approuve le rapport annuel sur les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction et sur la situation financière des organismes gestionnaires de la participation des employeurs à l'effort de construction ; 7° Approuve les indicateurs et les objectifs permettant d'apprécier la performance des collecteurs en termes de gestion ; ces indicateurs peuvent être complétés à la demande du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget ; 8° Approuve le rapport annuel de suivi des indicateurs permettant d'apprécier la performance des collecteurs en termes de gestion ; 9° Autorise le directeur général à saisir l'Autorité des normes comptables pour la mise en place des adaptations comptables sectorielles applicables aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ; 10° Détermine le montant du prélèvement annuel opéré au profit du fonds de garantie mentionné à l'article L. 313-10 et décide d'accorder des concours à partir de ce fonds.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 10 mai 2005 au 27 décembre 2010
  3. Version en vigueur du 16 février 1997 au 10 mai 2005
  4. Version en vigueur du 30 mars 1993 au 16 février 1997
  5. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 30 mars 1993
Comparer les versions

Article R313-35-3

Abrogé

Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 1 janvier 2015

Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et à ses modificatifs sont exécutoires dans les conditions fixées à l' article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations relatives aux conditions générales qui régissent les marchés, conventions et contrats de toute nature conclus par l'agence et au règlement intérieur sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de la date de leur transmission aux ministres représentés au conseil d'administration, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition ou ne demande qu'il soit sursis à leur application. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 27 décembre 2010
Comparer les versions

Article R313-35-4

Abrogé

Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 1 janvier 2015

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est également réuni de plein droit, sur convocation du président, à la demande d'au moins un tiers de ses membres ou d'au moins un des ministres représentés au conseil d'administration. L'ordre du jour est arrêté par le président et peut être complété par toute question dont un ou plusieurs membres du conseil demandent l'inscription. La convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis aux administrateurs dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d'urgence, notamment dans le cas prévu au III de l'article L. 313-13 , le délai de transmission de la convocation peut être réduit à cinq jours et le délai de transmission des documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits peut être réduit à deux jours. Un administrateur peut, en cas d'empêchement, donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur ne peut disposer que d'un seul mandat de représentation. Le conseil délibère valablement si au moins quatre de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de quinze jours ; il délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret des délibérations. Le directeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier participent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Peuvent être entendues par le conseil d'administration des personnalités invitées par le président en raison de leur compétence.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 27 décembre 2010
Comparer les versions

Article R313-35-5

Abrogé

Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 1 janvier 2015

Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par décret, pour une durée de trois ans, parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 313-35-1 . Sa fonction cesse de plein droit lorsqu'il atteint l'âge de soixante-dix ans. Il transmet les délibérations du conseil d'administration prises en application du 1° et du 2° de l'article R. 313-35-2 . Il veille à la diffusion, selon des modalités appropriées, du résultat des études, des évaluations et de l'activité de contrôle effectuées par l'agence ainsi que des informations de caractère général et statistiques recueillies par l'agence pour l'exécution de ses missions. Le conseil d'administration élit pour trois ans un vice-président chargé de suppléer le président en cas d'empêchement de celui-ci ou de vacance du poste de président. Le président du conseil d'administration ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes soumis au contrôle de l'agence en application de l'article L. 313-7 , ni dans les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 16 février 1997 au 27 décembre 2010
  3. Version en vigueur du 30 mars 1993 au 16 février 1997
  4. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 30 mars 1993
Comparer les versions

Article R313-35-6

Abrogé

Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 1 janvier 2015

Il est créé un comité permanent, présidé par le président de l'agence qui le convoque et en fixe l'ordre du jour. Outre le président, y participent avec voix délibérative un des administrateurs mentionnés au a du 1° de l'article R. 313-35-1 , l'administrateur mentionné au b du 1° du même article ou leurs suppléants ainsi que l'une des personnalités mentionnées au 2° du même article. Les membres du comité permanent sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie et du logement. Le comité permanent arrête le projet de programme annuel de contrôle mentionné au 3° de l'article R. 313-35-2 et examine le rapport annuel d'activité de contrôle mentionné au 4° du même article, antérieurement à leur présentation au conseil d'administration. Il peut décider, si l'urgence le justifie, de compléter le programme annuel de contrôle en cours d'année, une information étant alors faite au conseil d'administration suivant de l'agence. Il définit la doctrine en matière de contrôle et de suites à donner aux constatations. Il approuve les rapports définitifs portant sur les contrôles effectués par l'agence. Au vu des rapports, il prépare les projets de délibérations soumis au conseil d'administration en application du 2° de l'article R. 313-35-2 et arrête les autres suites à donner aux contrôles. Il est informé des suites effectivement données aux rapports. Il peut être consulté par le président de l'agence sur tout sujet. Le directeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier participent avec voix consultative aux séances du comité permanent. Peuvent également participer à titre consultatif à tout ou partie des travaux du comité permanent des personnalités invitées par le président en raison de leur compétence.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 27 décembre 2010
Comparer les versions

Article R313-35-7

Abrogé

Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 1 janvier 2015

Le fonctionnement de l'agence est assuré par un directeur général nommé pour une période de trois ans par le ministre chargé du logement, après avis du conseil d'administration. Le directeur général dirige l'ensemble des services. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage l'agence pour tout acte entrant dans son objet. Il prépare les réunions du conseil d'administration. Il arrête le rapport provisoire de contrôle et le transmet aux organismes contrôlés qui disposent d'un délai de deux mois pour y répondre. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et du comité permanent. Il organise la mission d'assistance à l'administration pour l'élaboration des règles applicables aux organismes collecteurs agréés mentionnée au f de l'article L. 313-7 . Il assure la diffusion auprès des organismes collecteurs des recommandations de l'agence sur les modalités d'application des normes comptables qui leur sont applicables. Si l'urgence le justifie, il peut décider de compléter le programme annuel d'études en cours d'année, une information étant alors faite au conseil d'administration suivant de l'agence. Il fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence en dehors des attributions réservées au conseil d'administration et au président. Il signe les contrats. Il a autorité sur l'ensemble des services de l'établissement, recrute et gère les personnels. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il liquide les dépenses de l'agence et met en recouvrement les recettes ; il donne tous reçus, quittances et décharges. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes soumis au contrôle de l'agence en application de l'article L. 313-7, ni dans les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 16 février 1997 au 27 décembre 2010
  3. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 30 mars 1993
Comparer les versions

Section 4 : Utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R313-10.

Article R313-36

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 342-16, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à l'expiration de ce délai, la sanction peut être prononcée par le ministre.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 27 mars 2014 au 1 janvier 2015
  3. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 27 mars 2014
  4. Version en vigueur du 6 août 1998 au 24 juin 2009
  5. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 6 août 1998
  6. Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 3 avril 1988
  7. Version en vigueur du 9 mars 1980 au 26 octobre 1984
  8. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 9 mars 1980
Comparer les versions

Article R313-37

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Les trois commissaires du Gouvernement représentant l'Etat auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que leurs suppléants sont désignés nominativement, respectivement par le ministre chargé du logement, par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé du budget.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
  2. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 27 mars 2014
  3. Version en vigueur du 6 août 1998 au 24 juin 2009
  4. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 6 août 1998
  5. Version en vigueur du 3 avril 1988 au 17 mars 1992
  6. Version en vigueur du 9 mars 1980 au 3 avril 1988
  7. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 9 mars 1980
Comparer les versions

Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement.

Article R313-37-1

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

L'Union répartit des objectifs annuels d'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, entre les organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 , respectant les enveloppes minimales et maximales consacrées annuellement à chaque emploi ou catégorie d'emplois fixées par décret. Elle assure le suivi de ces enveloppes et leur respect, le cas échéant par révision des objectifs ou par modification des modalités de mise en œuvre des emplois définies par recommandations.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Article R313-37-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

L'Union fixe, par recommandations prises sur le fondement du dernier alinéa du 6° de l'article L. 313-19 , après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, les objectifs, les indicateurs et les résultats attendus en termes d'amélioration de la gestion des associés collecteurs. Les résultats obtenus sont présentés annuellement au conseil de surveillance de l'Union.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 janvier 2015
Comparer les versions

Article R313-38

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Toute augmentation du capital de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
  2. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 27 mars 2014
  3. Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 11 mai 2012
  4. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 26 octobre 1984
Comparer les versions

Article R313-38-1

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Toute constitution ou dissolution de structure de coopération ou de société filiale, toute adhésion ou retrait d'une structure de coopération, toute opération de souscription, acquisition ou de cession de titres par l'Union fait l'objet d'un avis conforme de son conseil de surveillance. Un rapport sur l'activité des structures de coopération et des sociétés filiales de l'Union est présenté chaque année au conseil de surveillance.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Section 6 : Dispositions diverses.

Article R*313-45-1

Abrogé

Version en vigueur du 16 février 1997 au 8 juin 2006

Il est créé un Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant. Ce comité est consulté sur tous les projets de textes relatifs à la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction, à l'exception de ceux pris en application des articles L. 313-7 à L. 313-16 et L313-33 ; il peut faire toute proposition relative à l'application de cette réglementation. Ce comité est composé : a) Des représentants des employeurs et des salariés désignés par leurs organisations représentatives au plan national ; b) Des représentants des organismes collecteurs désignés par l'organisme qui fédère ces organismes au plan national ; c) De représentants des ministères intéressés ; d) De personnes qualifiées. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 février 1997 au 8 juin 2006
  2. Version en vigueur du 25 janvier 1986 au 3 avril 1988
Comparer les versions

Section 7 : Dispositions transitoires maintenues pour les opérations entreprises avant le 10 novembre 1966.

Section 8 : Dispositions provisoirement applicables à certaines entreprises nationalisées.

Section 9 : Union d'économie sociale du logement.

Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.

Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.

Section 1 : Dispositions générales.

Section 2 : Logement des personnels civils de l'Etat.

Section 3 : Logement des personnels militaires.

Section 4 : Logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole.

Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit

Section 1 : Comptes d'épargne-logement

Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement.

Sous-section 2 : Attribution de prêts.

Sous-section 3 : Prime d'épargne.

Sous-section 4 : Gestion et contrôle des opérations.

Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement.

Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement.

Sous-section 2 : Attribution de prêts.

Sous-section 3 : Retrait des fonds et primes d'épargne.

Sous-section 4 : Dispositions diverses et transitoires.

Sous-section 4 : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement.

Sous-section 2 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement.

Section 3 : Dispositions transitoires

Sous-section 1 : Comptes d'épargne-crédit.

Sous-section 2 : Epargne-construction.

Chapitre VI : Contrôle.

Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.

Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.

Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.

Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.

Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.

Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit.

Section 4 : Garantie des prêts.

Section 5 : Contrôle.

Section 5 : Contrôle.

Section 6 : Départements d'outre-mer.

Section 6 : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.

Section 6 : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.

Section 7 : Mise en extinction de l'avance.

Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété

Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.

Article R318-7

Lire l’article

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 juillet 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 septembre 2019
  4. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 1 janvier 2017
  5. Version en vigueur du 25 mai 2014 au 6 novembre 2014
  6. Version en vigueur du 1 avril 2009 au 25 mai 2014
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 avril 2009
  8. Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 1 janvier 2009
  9. Version en vigueur du 1 février 2005 au 31 décembre 2006
Comparer les versions

Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.

Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts.

Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement.

Section 5 : Garantie des prêts.

Section 6 : Contrôle.

Section 7 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Section 8 : Conditions financières relatives aux avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Section 9 : Dispositions diverses

Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance

Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance

Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts

Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement

Section 5 : Contrôle

Section 6 : Modalités d'attribution de l'avance

Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt

Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires

Section 9 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'Anah

Section 10 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Section 11 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires bénéficiaires d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat pour l'amélioration de la performance énergétique de la copropriété

Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété.

Section 1 : Conditions du prêt.

Section 2 : Maintien du prêt.

Section 3 : Montant du prêt.

Section 4 : Durée du prêt.

Section 5 : Garantie du prêt.

Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

Section 1 : Conditions d'attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt

Section 2 : Caractéristiques financières du prêt avance mutation ne portant pas intérêt

Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement

Section 4 : Contrôle

Section 5 : Modalités d'attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt

Retour au sommaire du Code