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Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

Les dispositions des articles D. 319-2, D. 319-3 et D. 319-4 ne s'appliquent pas aux avances octroyées pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l' article 244 quater U du code général des impôts . Le retrait de la subvention mentionnée à l'article D. 319-35 doit être signalé par l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2024 au 21 juillet 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 avril 2024

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Article D319-36 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon