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Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

Par dérogation à l'article D. 319-5, dans la limite du plafond mentionné au 1° quinquies de l'article D. 319-21, le montant de l'avance ne peut excéder la différence entre : -d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à une subvention déterminées conformément à l'article R. 321-15 au titre des travaux réalisés dans le logement faisant l'objet de l'avance ; -et d'autre part, le montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses. Pour l'application de l'article D. 319-6, la production de la décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat se substitue à la production des descriptifs, devis et factures mentionnées par cet article D. 319-6. Par dérogation au premier alinéa du I de l'article D. 319-16, la décision d'octroi de la subvention ne doit pas être datée de plus de six mois avant l'émission de l'avance

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2024 au 21 juillet 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 avril 2024

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Article D319-37 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon