Aller au contenu principal

Article R316-2

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à fournir les renseignements prévus à l'article L. 316-2 doivent avoir un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur des finances publiques et être commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le directeur départemental de l'équipement.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 février 1992 au 30 mai 2014

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R316-2 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon