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Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.

Code de la construction et de l'habitation · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R311-64

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux primes attribuées à compter du 1er février 1972 sous réserve des dispositions de la présente section. Toutefois : 1° Les dispositions de l'article R. 311-32 sont applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêt accordées avant cette date ; 2° Les dispositions de l'article R. 311-6 (2°, b) ne sont pas applicables aux travaux commencés avant le 1er février 1972 si la demande de primes non convertibles a été formulée avant cette date.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
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