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Titre III : Dispositions financières.

Code de la construction et de l'habitation · 10 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.

Section 2 : Caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.

Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement

Sous-section 2 : Modalités d'octroi des prêts pour les opérations effectuées en application des articles L. 411-1 et R. 411-1.

Article R*431-39
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

Les prêts consentis pour l'application de l'article L. 411-1, alinéa 1, atteignent, sans pouvoir dépasser le prix de revient des logements, toutes dépenses confondues, des montants fixés selon la catégorie d'immeubles, le type de logement à réaliser et la zone géographique où sont implantées les contructions. Des prêts peuvent être également consentis pour le financement des opérations prévues par l'article L. 411-1, alinéa 2 et 3. Si le remboursement du prêt n'est pas garanti par une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou une chambre de commerce et d'industrie, le prêt prévu au présent article, alinéa 1, ne peut dépasser 80 p. 100 du prix de revient, toutes dépenses confondues. Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances déterminent les conditions et les modalités d'attribution des prêts concernés par le présent article.

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  1. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985
Article R*431-40
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

Les garanties accordées par une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou une chambre de commerce et d'industrie sont consenties dans les conditions déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, ainsi que du ministre de l'intérieur, s'il s'agit des collectivités locales ou de leurs groupements, et des ministres chargés du commerce et de l'industrie, s'il s'agit des chambres de commerce et d'industrie. La garantie peut s'étendre à la totalité des sommes nécessaires à l'exécution intégrale des programmes d'habitations à loyer modéré et d'attribution des prêts hypothécaires, même si elles ne doivent être utilisées que par tranches successives.

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  1. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985
Article R*431-41
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

La caisse de prêts est substituée à la caisse des dépôts et consignations pour la perception et l'utilisation de la redevance prévue aux articles L. 451-3 à L. 451-5. Pour le calcul de cette redevance, il est tenu compte, outre les capitaux dus à l'Etat, des capitaux dus à la caisse des prêts.

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  1. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985
Article R*431-42
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

Avant le 1er mars de chaque année, la caisse de prêts notifie aux organismes emprunteurs le montant de la redevance qui leur incombe conformément à l'article précédent. Les organismes doivent se libérer de cette somme entre les mains de l'agent comptable de la caisse de prêts avant le 1er avril. A défaut de libération, une mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux organismes débiteurs et, en cas de non-paiement dans un délai d'un mois suivant cette mise en demeure, le recouvrement peut être poursuivi comme en matière d'impôts directs aux requête et diligence de l'agent comptable.

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  1. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985
Article R*431-43
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

Le montant des redevances encaissées par la caisse de prêts est porté à un compte ouvert dans ses écritures sous le titre "Redevances pour frais d'administration et de contrôle relatifs aux prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré". Les sommes existant au compte sont déposées à la caisse des dépôts et consignations et bonifiées d'un intérêt calculé à un taux égal à celui qui est servi à cet établissement par le Trésor pour son compte courant ; les intérêts annuels sont liquidés et capitalisés au 31 décembre de chaque année.

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  1. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985
Article R*431-44
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

Les frais de contrôle exposés par le ministère chargé des finances et le ministère chargé de la construction et de l'habitation, ainsi que les frais de fonctionnement de la commission d'attribution des prêts, sont arrêtés par les ministres intéressés qui en notifient le montant à la caisse de prêts. Les sommes ainsi arrêtées sont versées par la caisse de prêts au Trésor public et rattachées au budget des divers ministères par voie de concours. Les frais d'administration de la caisse de prêts sont arrêtés pour chaque année avant le 30 juin de l'année suivante par le conseil d'administration. A cet effet, la caisse des dépôts et consignations notifie à la caisse de prêts le montant des frais exposés pour la gestion de l'établissement. Les frais d'administration sont versés, dès leur arrêté, par le conseil d'administration de la caisse de prêts à la caisse des dépôts et consignations. Toutefois, la caisse de prêts peut verser à cette dernière , en cours d'année, des acomptes dans la limite des trois quarts des frais de l'année précédente.

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  1. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985
Article R*431-45
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

La caisse des dépôts et consignations demeure compétente pour la mise en oeuvre des décisions de financement antérieures au 1er janvier 1966, sauf pour les prêts consentis en 1965 et 1966 par cet établissement aux organismes d'habitations à loyer modéré à la demande de l'Etat et dont la gestion est transférée à la caisse de prêts.

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  1. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

Sous-section 3 : Prêts pour les opérations prévues à l'article L. 351-2 (1° et 3°).

Article R*431-46
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

Les prêts prévus à l'article R. 431-31, alinéa 2, sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, après décision favorable du préfet dans la limite des contingents de prêts notifiés à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les caractéristiques de ces prêts sont fixées par décrets.

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  1. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985
Article R*431-47
Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

Les dispositions de l'article R. 431-40 sont applicables aux prêts consentis en application de l'article R. 431-31, alinéa 2. Les prêts consentis en application de l'article L. 351-2 peuvent être garantis par l'hypothèque légale prévue à l'article L. 431-1.

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  1. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 1985

Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré.

Dispositions applicables aux marchés des sociétés d'habitations à loyer modéré.

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